AFFAIRE KAOU DJIM

 De mémoire très proche des Maliens, la création de la CMAS avait pour objectif le soutien à l’Imam Mahmoud Dicko, dont le mandat à la tête du Haut Conseil Islamique prenait fin. Mais le charisme de l’homme aidant dans les méandres des délices octroyés par les faveurs des pouvoirs, et cependant en voie de disparition, et la caution non encore émoussée d’une frange importante de musulmans, l’idée venait de tout faire pour garder le pavé des acquis. En effet, la présidence du Haut Conseil Islamique ne manque pas de retombées en termes de popularité, de gains de la part du Gouvernement et de bonnes volontés. Ainsi, on retiendra, pour exemple, la somme de cinquante (50)millions de nos francs que l’ex-Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maïga avait tenté d’offrir à l'”Imam” pour l’organisation d’une rencontre qui portait des menaces contre celui-ci même. On n’ignore combien de pareilles sommes ont été données en de circonstances semblables par les pouvoirs successifs. Il se dit que pour prendre langue et négocier la paix avec Iyad Ag Ghaly et compagnons, l’Imam avait reçu une somme très importante que certains chiffrent à huit cent (800) millions du Gouvernement de l’époque par l’entremise d’Abdoulaye Idrissa Maïga, ex-Premier Ministre. D’autres vont à dire que le désamour entre l’Imam et Soumeylou Boubèye Maïga tire sa source du refus de ce dernier à continuer à payer cette fabuleuse somme au détriment du trésor public. Cette même assertion est tenue contre le respectable M’Bouyé Haïdara qui, semble-t-il, a mal pris que le même Chef du Gouvernement osât prendre la décision  de faire dédouaner toutes les marchandises que les camions de l’érudit pouvaient transporter à l’intérieur du Pays. En tout cas, de toute évidence, ces deux hommes avaient des raisons personnelles d’abattre celui qui a pris sur lui le combat de mettre pied sur des avantages dont ils pensaient, par leur statut social, avoir droit. Dans ce combat de salut, Kaou N’Djim mûrit la pensée d’aider son beau-père. Mais l’on découvrira plus tard que sous l’ombre de ce dernier, il s’est fait à l’idée qu’il pouvait également profiter pour se faire une place au soleil. 

Ainsi, lorsque l’ex-Président, IBK, fut évincé du pouvoir dans les conditions que les Maliens savent, les membres du groupe dont les actions ont été déterminantes se ruèrent chacun dans les brancards du CNSP pour avoir à figurer au sein du peloton de commandement, sauf les plus avisés qui souhaitaient plutôt que le plat leur soit gracieusement présenté, sinon avec honneur. Les jeunes colonels qui ont plus d’un tour dans leur sac, ne virent pas de cet oeil. Aussi, ils sonnèrent le rassemblement de tous, y compris ceux de la majorité en disgrâce. C’est clair qu’ils n’avaient nulle intention de lâcher le morceau à ceux qui pensaient en avoir le droit par leur lutte victorieuse, même si parmi ceux-ci certains ont perdu toute crédibilité aux yeux des Maliens, même si eux-mêmes avaient déclaré qu’ils étaient venus parachever cette lutte. Et la grande majorité des Maliens les soutinrent dans la quête de mieux être, en droite ligne des idéaux avancés par le groupe qui a pu convaincre du bien fondé de sa cause. Car tout le monde aspirait au changement en vue de réalisation de meilleures conditions pour l’ensemble qui a souffert d’ouverture politique dont la seule avancée reste la liberté d’expression qui n’a empêché aucun scandale de l’ère démocratique. Les esprits étaient divisés, notamment de la part de ceux qui sont profondément légalistes et réprouvaient le coup d’Etat. C’est alors que Kaou Djim et son mentor l’Imam Mahmoud Dicko choisirent leur camp dans l’espoir de tirer le maximum de profits de la situation. Le premier déclara sans sourciller que “le M5-RFP est mort de sa belle mort” et le second annonça à qui veut l’entendre que la lutte contre le régime d’IBK n’était pas pour prendre le pouvoir exclusivement à eux qui ont mené la lutte. Ils restèrent donc dans les bottes des Colonels qui leur ont fait miroiter des avantages. D’abord, ils firent croire à l’Imam la possibilité d’être le Président de la transition. Comme l’on sait, cela ne passa pas. Mais non seulement cette présidence l’a échappée et, pire, il ne voyait venir aucun intéressement de la part de ceux que l’on peut appeler désormais les putschistes. En désespoir de cause, il se réduit à écrire un memorandum contre les plus hautes autorités de la transition sans en tirer le réel succès d’antan, rejeté par le M5-RFP qu’il avait trahi et par beaucoup de ses compagnons qui ne le comprennent plus. Ils se demandent s’il est toujours le fervent religieux qu’ils connaissaient ou est-il devenu politicien. On retient, qu’à la suite de la chute d’IBK, il avait prononcé un discours au cours duquel il a exprimé sa décision de se retirer dans sa mosquée. Certains se disent que certainement la mosquée est devenue très étroite pour lui et qu’il fallait rebondir au risque de tomber dans les oubliettes. . 

C’est le moment qu’a choisi la CMAS pour se disperser en injectant sans gants le sulfureux Kaou Djim, qui était, non sans calcul, le soutien de taille de l’Imam.

Cet autre bras fort du M5-RFP, n’y vit du côté de l’Imam et de ses anciens compagnons que du feu, parce qu’à présent qu’il a pu trouver une place au soleil pour un temps, on veut l’en faire sortir. Tout sauf cela, alors. Kaou Djim, puisqu’il s’agit de lui, s’agrippe au mieux à la planche qui lui est ainsi tendue. Il interdit désormais la tenue des rassemblements de son groupe au siège de la CMAS dont il détient la clé, et ne fait rien pour soutenir le memorandum de l’Imam. Pour garder des privilèges, il est prêt à tout, même de cautionner la violation de la charte de la transition. Ainsi, il invite à se couper les cordes vocales, en violation de l’article 9 de la dite charte, le Colonel Assimi Goïta à se présenter aux élections présidentielles de 2022, alors que les dispositions de celui-ci l’y interdisent. A regarder de près, il n’a pas peut-être tort, quand l’on sait que rien ne le prédestinait à cette marche du piédestal, accompagnée de tous les honneurs et avantages. Puisqu’il le soutient lui-même, il n’est détenteur d’aucun diplôme, mais il est tout comme, et payé mieux que ceux-là qui ont passé plusieurs années sur les bancs de l’école. 

De toute façon, tous les Maliens espèrent à une bonne fin de transition qui puisse apporter le changement auquel ils aspirent fortement.

 

MPC/AMADOU SANOGO ET CONSORTS : UNE QUEUE DE POISSON

 L’économie des faits qui ont conduit au procès envolé d’Amadou Aya Sanogo et consorts s’impose, tant ils ont été décryptés, développés et commentés, par des opinions de toutes sortes dont celles de la presse, pour se focaliser sur leur dénouement qui prête à affirmer qu’ils ont accouché d’une souris. Qui l’aurait cru il y a quelques années ? Cette souris se chante à la loi d’entente nationale, cette loi scélérate n°2019-042 du 24 juillet 2019. 

Cette loi appliquée au cas suscité a pris de court plus d’un qui l’avait vu venir en couronnement seulement des accords pour la paix et non à autre cause. C’est ce que donnaient à priori sa lecture et les raisons qui l’avaient commandée, voire commanditée. Le respectueux professeur de droit, Fomba, s’est longuement épanché dessus pour fustiger et dénoncer son application au cas Sanogo et consorts. A la limite, il trouve là une hérésie de droit. 

La presse, comme l’on le constate, a marché ou marche sur des oeufs pour prévenir le courroux de bien de gens détenteurs du pouvoir de sévir, ou pour préserver des intérêts propres. La matière, on ne peut le nier, commande la prudence. En effet, il n’est pas aisé pour un novice de pouvoir sonder les subtilités du droit et de son application par les tribunaux. 

Qu’est-ce que dit cette loi d’entente nationale qui a donné droit à l’extinction des poursuites contre Amadou Aya Sanogo et consorts ?

“Article ier: L’accord pour la paix et la réconciliation , issu du processus d’Alger, signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015 entre le Gouvernement du Mali et les Mouvements signataires , est le fondement et le cadre de cette loi”.

Déjà, la loi campe son fondement et son cadre  de façon précise, excluant du coup toute notion de coup d’Etat.

Ainsi, il est facile de comprendre les visées de cette loi dont les seuls objectifs demeurent de trouver les voies et moyens d’exonérer les crimes les plus atroces commis par des bandes armées sous le label fallacieux de mouvements armés signataires. On en tombe des nues quand on sait par ailleurs que ces sortes de mouvements ont été écrasés dans l’oeuf par ceux-là mêmes qui mettent des noeuds à leur cravate pour faire admettre forcément que les accords critiques d’Alger sont la seule planche de salut, malgré leur refus par la majorité des Maliens. Donc, les commanditaires des atrocités commises au nord, et plus, dans l’ensemble du Mali, “glosent” d’avoir réussi à faire avaler des couleuvres qui peinent à être ingurgitées. 

Nous en venons aux articles 2 et 3 de cette fameuse loi:

Article 2: Visant à concrétiser la politique de la restauration de la paix et de la réconciliation nationale, socle de la stabilité et du développement de la Nation, la présente loi a pour objet :

– l’exonération des poursuites pénales engagées ou envisagées contre les personnes ayant commis ou ayant été complices des faits visés à l’article 3 ci-dessous;

– l’adoption de mesures de reconnaissance et de réparation en faveur des victimes des douloureux événements survenus dans le contexte visé à l’article 3 ci-dessous ;

– l’adoption d’un programme de réinsertion des personnes qui ont été des victimes collatérales dans les événements visés à l’article 3 ci-dessous.

Article 3: Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux faits pouvant être qualifiés de crimes ou délits, prévus et punis par le code pénal  malien , les lois pénales spéciales et les conventions et textes internationaux ratifiés par le Mali en matière de protection et de promotion des Droits de l’Homme, survenus dans le cadre des événements liés à la crise née en 2012 et qui ont gravement porté atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité  territoriale et à la cohésion sociale”.

En combinant ces articles, la loi, elle-même, s’exprime en déterminant son fondement et son cadre. Elle ignore, volontairement, la référence à un putsch ou son contre , encore moins à ses conséquences, si ce n’est par extrapolation. En tout cas, comme cela se doit en la matière d’application stricte, elle ne le précise pas clairement.

De sorte, on comprendrait mieux l’article 4 de cette loi:

“Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les viols, les conventions internationales et africaines relatives aux Droits de l’Homme et au Droit International Humanitaire et tout autre crime réputé imprescriptible”. 

Cet article, non seulement, exclut l’application de cette loi aux crimes commis par les putschistes de 2012, mais anéantit tous ses effets qui violent à l’oeil nu toutes les conventions internationales et africaines sur les Droits de l’Homme. 

Toutes les conventions internationales et africaines, ratifiées par le Mali, n’admettent de dédouaner les crimes comme ceux  attribués à Sanogo et consorts, notamment, ils n’ont pas été  commis lors de l’affrontement de deux armées, mais par enlèvement, séquestration et exécution sommaire, sur des hommes désarmés. 

Ainsi, la pensée que cette loi ne vise  pas le cas que l’on veut étouffer  se confirme au regard du chapitre II: L’EXONERATION  DES POURSUITES, et à la SECTION II:DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE, qui ne parlent que de membre d’un des groupes signataires ou armés. Encore une fois, l’on n’y fait pas mention des crimes de putsch et de contre putsch intervenus lors du coup d’Etat de 2012 et de leur extinction par quelles que dispositions que ce soit.

De tout ce qui précède, il est clair qu’Amadou Sanogo et consorts n’étaient pas concernés par cette présente loi d’entente nationale. Par l’équité, la justice universelle, par la conscience humaine, de tels crimes abominables ne doivent pas passer en perte et profit. 21 bérets rouges assassinés dans une fosse commune à Diago.

Malheureusement, c’est cette voie de déni de justice qu’ont choisi les victimes, qui ont visiblement préféré l’argent à la vérité de l’horreur. En effet, l’offre du Gouvernement pour leur faire renoncer à un jugement équitable et receleur de beaucoup de secrets était alléchante. Amadou Aya l’avait fait entendre un moment:” Si ce jugement a lieu je livrerais tous les secrets en ma possession”. C’était une menace à peine voilée. Cependant, ce jugement, s’il avait pu se tenir, pouvait donner l’occasion à certains accusés de se disculper parce que n’ayant commis les faits que l’on leur reproche pendant les événements liés au coup d’Etat de 2012, que l’on veut, au forceps, faire viser par la loi dont question.

On retiendra, au demeurant, qu’une fois encore, on refuse au peuple souverain du Mali de connaître les raisons des crimes commis sur son sol. Comme beaucoup d’autres qui restent dans l’ombre,et qui risquent toujours de finir en queue de poisson..

Mais, à défaut de toutes autres considérations, l’on peut croire que les Juges, en décidant de suivre le parquet qui a requis de donner droit à la demande  des Avocats de la défense ayant soulevé l’extinction des poursuites en application  de la loi d’entente nationale, sont de bonne foi selon leur intime conviction.  

MPc/ BOUBOU CISSE ET AUTRES POUR DESTABILISATION DES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION

 Le 02 mars 2021, la Cour d’Appel de Bamako a vidé son délibéré du 25 février, dans l’affaire Mpc/ Boubou Cissé et autres pour déstabilisation des institutions de la transition.

L’arrêt qui en est résulté, corollaire du réquisitoire de l’Avocat général de la même Cour, a ordonné l’annulation de la procédure, donc des poursuites, parce que celles-ci étaient fondées sur une enquête dite préliminaire diligentée par une cellule qui n’en avait pas compétence, notamment la SE, si on se réfère à l’article 31 et suivants du Code de Procédure pénale (CPP). En effet, cet organe de renseignements ne figure pas sur la liste de la police judiciaire à laquelle  la loi attribue la compétence de rechercher les infractions, de dénicher leurs auteurs et de déférer ceux-ci devant le Procureur. Son rôle consiste, en fait, de renseigner qui de droit des menaces contre le Pays ou de porter tous renseignements utiles aux autorités compétentes. A cette fin, aux fins de judiciarisation des faits portés à sa connaissance, il doit impliquer la police judiciaire ou adresser ses dénonciations au Procureur compétent, qui est habilité à ordonner des enquêtes. Mais, aucunement, il n’a la charge de jouer le rôle de la police judiciaire. En outre, l’applicabilité de l’article 613 du CPP concernant le Magistrat Secrétaire général de la Présidence de la République pose problème, quant à la compétence du Tribunal de Grande instance de la CIII de connaître l’instruction du dossier. Ce dernier a rang de Ministre. Ici, il y a diverses interprétations sur lesquelles est appelée la jurisprudence de l’auguste Cour Suprême. Il est intéressant de savoir de façon définitive le dégré de ce rang protocolaire. 

Ainsi, la nouvelle d’arrêter les poursuites contre les inculpés dont référence fut accueillie avec joie, en dehors du fait que le réquisitoire définitif du Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de la CIII laissait présager des doutes sur la véracité des faits, même s’il est l’oeuvre d’un homme  reconnu de l’art.

Mais le temps de jubilation n’a été que de très courte durée pour les inculpés auxquels le Parquet général de Bamako notifie son pourvoi contre l’arrêt qui ordonne en leur faveur la fin des poursuites et leur mise en liberté immédiate. Il est loisible de savoir que cet arrêt va à l’encontre de l’ordonnance du Juge d’instruction dont la conviction tient à les maintenir dans les liens des préventions retenues contre eux. 

Mais, ils comprennent moins que le Parquet général ne souffle pas dans la même flûte. A l’audience les concernant, par la voix de son Avocat général, il avait requis l’annulation de la procédure et leur mise en liberté immédiate. Ils se posent la question qui dénote que le  Parquet général est divisé faisant jouer le principe que “L’écrit est serve, mais que la parole est libre à l’audience “.

Aussi, de ce fait, ils gardent encore prison jusqu’à ce que la Cour Suprême se prononce, tel que le prescrit l’article  505 al 1, 2 et 3 du Code de Procédure pénale. Ainsi, pour eux, les pendules sont suspendues à la volonté définitive de cette Cour Suprême, totalement souveraine. Le seul souci â se faire à ce niveau est le respect de l’alinéa 3 de l’article 179 du CPP. L’on n’oublie pas que les dispositions de l’article 216 du même code sont applicables. 

L’instruction étant secrète, nul ne peut,à ce niveau de la procédure, livrer les  pièces relatives au pourvoi.