LE MAL TCHADIEN ET LA CREDIBILITE DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU.

 

En dehors de la plainte du Mali contre la France, qui ne trouve aucune oreille attentive deux mois après, c’est le Tchad qui se singularise par des atrocités exterminatrices de civils qui ne réclament à cris et à dia que leurs droits inscrits en lettre d’or dans leur constitution, en principal, leur droit à manifester lorsque le pouvoir dérive.

Les récentes échauffourées entre des manifestants et les forces de défense du Tchad ont coûté la vie à plusieurs parmi eux, que l’on chiffre à plus de cinquante personnes. Ces manifestations sont intervenues à la suite de l’expression claire du pouvoir de transition tchadien de se porter candidat aux prochaines joutes électorales au même titre de ceux qui sont mis actuellement à l’écart. Cette volonté entérinée par une réunion d’amis, est de nature, selon eux, à fausser l’équilibre des chances. Mais autrement, ce n’est pas à ce niveau que le bat blesse, mais plutôt au niveau des tueries injustifiées de civils. C’est dire que si telle est l’expression de la volonté du peuple, il n’y a rien à y trouver à dire. La volonté du peuple doit être toujours suprême. Si elle donne quitus aux autorités de la transition le droit de briguer les suffrages prochains, une voix dissidente à peu de chance de se faire entendre. Mais, malgré tout, l’on ne trouve pas de justification au carnage qui a eu lieu.

Devant cet inacceptable, nul n’a enregistré la réaction, parfois active à l’excès, de ce Conseil de Sécurité qui a déjà mis un trait entre ses membres, entre ceux qui ont la voix au chapitre et ceux qui sont laissés pour compte, notamment les membres africains. Parmi ces membres africains également, il y a ceux qui ont l’estime de ceux qui pensent être les maîtres du monde, parce que leur docilité à la domination, à l’exploitation, à leur condition de sous-hommes, est prouvée, et ceux auxquels on veut tout le mal par leur propension à combattre l’injustice. Ces derniers, méritent l’abattage systémique.

Le Tchad, donc, se trouve présentement, pour les raisons de docilité évoquées, un joyau qui a la permission d’agir comme bon lui semble.

C’est ainsi qu’après la mort programmée de l’ex-Président, Idriss Déby Itno, qui avait commencé à dénoncer l’exploitation éhontée dont l’Afrique fait l’objet, en parlant de son droit de maîtrise totale du destin, sans interférences extérieures, du délaissement du FCFA, la Communauté de ceux qui ont droit de vie et de mort mit rapidement son fils à la tête du Tchad, à condition que ses agissements soient conformes à leur désir, préservant ainsi leurs intérêts, tout en faisant croire en même temps que le défunt était leur homme.

Aussi, Macron et compagnie s’empressèrent d’assister à son investiture comme Président de la Transition, puisqu’il a pu écarter par menace le Président de l’Assemblée nationale qui devait succéder légalement à l’ex-Président, alors qu’en même temps, le Mali, avec moins de conditions dramatiques, est traité du plus pire. 

Tout en déclarant haut et fort, malgré la volonté contraire du peuple malien, que les autorités de la transition ne sont pas éligibles aux prochaines élections, la Communauté suscitée le tolère au grand jour à celles du Tchad qui sont aussi dans la transition.

Et maintenant, devant les crimes du pouvoir tchadien, c’est le mutisme du Conseil de Sécurité, voire l’ONU des puissances , sinon des déclarations biaisées pour faire admettre le droit à violer ouvertement les droits de l’homme. Ceci demeure un précédent fâcheux qu’il serait injuste de condamner ailleurs, sans les mesures de rétorsion qu’impose la situation.

C’est tout simplement de dire qu’avec une telle configuration, le Conseil de Sécurité perd sa raison d’être.

LA FRANCE ET L’ONU DOIVENT AVOIR HONTE



 

Depuis le 15 août 2022, le Mali a saisi le Conseil de Sécurité de l’ONU, en affirmant détenir des preuves sur la violation de son espace aérien par la France et de sa fourniture de renseignements aux djihadistes qui endeuillent son peuple par les crimes les plus odieux.

Au lieu de s’empresser de déférer rapidement devant ce Conseil de Sécurité pour apporter sa disculpation, elle s’abrite derrière des remontrances en reconnaissant la gravité de l’accusation et en prétendant qu’elle est infondée. A l’oeil nu, elle joue à un jeu de ping-pong, à un jeu de Toto tire Nama Nama tire Toto. C’est une honte et incompréhensible pour une prétendue puissance mondiale.

Donc, dans cette attitude, tout laisse à croire qu’elle se reproche quelque chose. Sinon, pourquoi tout ce tapage à côté de la plaque?. La vérité est qu’elle aura mieux à faire son tapage lorsqu’elle apportera des démentis formels par confrontation directe. Elle n’est pas au-dessus de la mêlée pour cela, lorsque la conscience est interpellée. L’explication plausible à sa fuite en avant résulte certes de son entêtement à s’éviter la honte d’avoir soutenu des djihadistes qui ont assassiné des villages entiers, des milliers et des milliers d’innocents. A cette fin, sa presse n’est plus crédible. D’ailleurs, déjà, elle avait appuyé les mensonges flagrants de l’ex-Ministre de la défense, Florence Parly, quand l’Onu avait soutenu que son armée a  tué plus d’une vingtaine de personnes à Boundy lors des festivités d’un mariage. Elle s’en est tirée à bon compte devant la même Onu qui a trouvé autrement que c’était des insectes que l’on a écrasés, en ne prenant aucune sanction, même un reproche, contre elle.

Il est loisible d’affirmer aujourd’dui que l’ ONU n’est plus qu’un machin, avec à sa tête Antonio Guitteres, le portugais, qui n’a aucun égard pour les Africains.

Ainsi, au demeurant, infondée ou non, donnez l’occasion au Mali de prouver au propre son accusation, au lieu de lui demander de publier ses preuves à tort et à travers.Le Mali est un pays sérieux qui n’accuse pas avec gratuité. Le Chinois, Juan, avec le pays duquel le Mali entretient de bonnes relations, doit le comprendre. C’est dire que si la situation reste statu quo, c’est une honte pour un monde civilisé et humain.

A bon entendeur, salut! 

ETUDE COMPAREE DE L’AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI



 Pour un préalable, sur Google, si vous lancez la recherche, c’est le décret n°92-0731/P-CTSP qui apparaît. C’est un écueil à corriger.

Ceci dit, l’avant-projet de constitution en chantier, comporte XIV titres. Le titre I compte deux chapitres, le titre deux, deux chapitres, le titre trois, cinq chapitres, le titre quatre,  quatre chapitres, le titre cinq, quatre chapitres, le titre six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, sans chapitre.

Après le préambule déclaré partie intégrante de la constitution, le titre I parle des droits et des devoirs. 

En son chapitre I, l’article 3 apporte une innovation: “L’Etat assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.”

L’article 4 marque une différence en proclamant solennellement que “Nul ne peut être soumis….à l’esclave…. C’est important parce que ses pratiques subsistent.

L’article 7 ajoute une touche: ” Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable.”

Il n’existe pas de changement sensible pour le reste à ce chapitre I qui porte 22 articles par rapport à l’ancienne constitution.

Le chapitre II parle de devoirs: Alors que la première constitution y consacre trois articles, l’avant projet y consacre sept articles. Les devoirs des citoyens y sont plus explicites et cela appelle à un devoir de solidarité envers l’Etat.

Le titre II concerne l’Etat et de la souveraineté.

Le chapitre I de ce titre II a rapport à l’Etat. On notera qu’il a franchi le rubicond en son article 30 alinéa 8 qui dispose: “Tout usage illégal et toute profanation des attributs de la République sont punis par la loi.”

Et l’article 31 d’ajouter  que “Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langues nationales et ont vocation à devenir des langues officielles.

La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d’officialisation des langues nationales.” Mais, beaucoup ne comprennent pas, dès lors, que la langue française demeure seule langue officielle pour continuer à perpétuer la domination et l’inculturation, malgré les recommandations des assisses nationales de la refondation. Il serait mieux de déclarer la langue bambara et celle-ci langues officielles, en attendant. Il n’y a presque pas de doute que la langue bambara est parlée par la majorité des Maliens et elle peut être un facteur de rapprochement et d’intégration des communautés, si elle est valorisée et divulguée suffisamment. Pour cela, le “N’Ko” peut être utile. En ce moment, le dernier alinéa de l’article 31 ne se justifie pas.

L’on relevera que l’article 36 a réduit le nombre des institutions à sept au lieu de huit comme précédemment prévu dans l’ancienne constitution. La Haute Cour de Justice a été supprimée et ses attributions ont été dispatchées entre la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. C’est le cas du Haut Conseil des Collectivités dont la survivance est transférée au sein du Parlement qui se divise, comme on le verra plus tard, en deux chambres: l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil de la Nation. 

Le Chapitre II a trait à la souveraineté. Si ce ne sont les prescriptions des articles 40, 41 et 42, il n’existe pas de différence avec celles de l’ancienne constitution. Ces articles renforcent la participation de la société civile, rejettent toute idée d’une autre forme d’organisation non unitaire de l’Etat, et  font de l’Etat seul propriétaire des ressources du sol et du sous-sol sur son territoire et en dispose selon ses convenances. Il n’est plus question ici d’octroyer injustement une portion à un groupe armé au détriment de l’ensemble du pays.

Donc les chapitres du titre II comprennent treize articles.

Le titre trois parle du pouvoir exécutif, le chapitre I de ce titre, du Président de la République. Ici, l’alinéa deux de l’article 45 se veut très clair. En plus que le président n’est rééligible qu’une seule fois, “En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République.” Cela veut dire qu’après l’épuisement des deux mandats, l’ancien Président ne peut plus revenir aux affaires même quelques années qui suivent les mandats de son successeur. L’article 46 combat toute possibilité à un candidat qui n’a pas la nationalité d’origine malienne et a une double nationalité au moment de la présentation de sa candidature de se présenter aux élections présidentielles. Explicitement, le candidat, avant de se présenter, doit impérativement se décharger, d’abord, de sa nationalité étrangère, s’il en a une.  Mais l’alinéa trois de cet article, qui fixe l’âge minimum et l’âge maximum pour se présenter dans la fourchette de 35 à 75 ans, suscite des appréhensions,puisque la capacité est faite cas. Il est loisible de savoir que le maximum s’inspire de l’exemple d’autres pays où l’espérance de vie est plus grande. 

Il est agréable de constater que l’article 47 dispose, au lieu de vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice, fixé par l’article 32 de l’ancienne constitution, “L’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.” Cette augmentation est de nature à permettre une meilleure organisation des élections présidentielles.

L’article 48 comporte des innovations: si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de l’élection présidentielle, le second tour doit intervenir le troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour Constitutionnelle, au lieu de deux dimanches fixés précédemment.

L’article 53 apporte une innovation due à l’érection de l”ancienne Assemblée nationale en deux chambres. Ainsi, le Président de l’Assemblée nationale remplace le Président de la République en cas d’empêchement définitif, et lui-même est remplacé par le Président du Haut Conseil de la Nation en cas d’empêchement,de désistement ou de décès. Dans ce cas, c’est une autre innovation, l’élection du nouveau Président de la République doit intervenir quatre-vingt-dix jours au moins et cent vingt jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement. Il y est précisé clairement que “La personnalité assurant l’intérim du Président de la République ne peut être candidat à ladite élection.”Il importe de savoir que c’est la Cour constitutionnelle qui atteste par un arrêt de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement.

L’article 54, au lieu de fixer à quinze jours l’entrée en fonction du Président élu, la subordonne à l’expiration du mandat du Président en exercice.

L’article 55 ajoute une innovation dans la formulation du serment. Il y est ajouté l’obligation du Président…de se “conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la nation et de mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l’unité africaine.

En cas de violation de ce serment, “que le peuple lui retire sa confiance et qu’il subisse la rigueur de la loi.” L’autre innovation est que désormais il prête ce serment devant la Cour constitutionnelle au lieu de la Cour Suprême.

L’article 56 consacre la réception de la déclaration des biens du Président nouvellement élu dans un délai de sept jours, après son investiture, au lieu du délai de 48 heures précédemment fixé. Et cette fois-ci, c’est le président de la Cour des Comptes qui reçoit cette déclaration, qui fait l’objet de mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. Le rajout notoire à cette disposition se note du fait que cette déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par le Président de la Cour des Comptes, alors que seule la déclaration était rendue publique.

 L’article 57 a mis fin à une mascarade contenue dans l’article 32 de la constitution de 92. Il n’est plus nécessaire que le Premier Ministre nommé par le Président de la République présente d’abord la démission du Gouvernement pour mettre fin à ses fonctions, d’autant que, malgré tout, cette garantie n’est que tape-à-l’oeil. Chaque fois que sa démission est rendue obligatoire pour le Président, ce dernier est parvenu à l’obtenir. Pour la nomination des autres membres du Gouvernement, le Premier Ministre est consulté et ne fait pas de proposition.

A ce niveau, le seul problème qui peut se poser, c’est quand le Premier Ministre demande la démission d’un Ministre de ses fonctions alors que le Président n’est pas d’accord. Est-ce que de tels cas de figure ne peuvent pas amener une instabilité gouvernementale quand les Premiers Ministres se mettent à démissionner pour cette raison?

L’article 61 de l’avant-projet est une innovation. Il dispose:

“Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la République prononce devant le Parlement réuni en congrès un discours sur l’état de la Nation.

Le discours sur l’état de la Nation est suivi de l’intervention du représentant de l’opposition et du représentant de la majorité selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Congrès.”

Ces dispositions n’existaient pas dans l’ancienne constitution. Et aussi, l’article 42 de l’ancienne constitution n’est plus applicable. La dissolution de l’Assemblée nationale n’est plus prévue dans l’avant-projet. Il y a lieu de croire que cette disposition est juste d’autant que le Président de la République n’a pas nommé les Députés, mais c’est le peuple qui les élit. En d’autres termes, le Mali ne veut plus revivre le cas avec le défunt Président, Ibrahim Boubacar Keïta, qui, en démissionnant en 2020, a dissout le Gouvernement et l’Assemblée mettant en difficulté la continuité normale du fonctionnement des institutions. En le faisant, il n’avait pas d’ailleurs respecté les dispositions de l’article suscité qui lui imposaient une consultation préalable du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée nationale.

L’article 63 ajoute une touche. “Le Président de la République est chef suprême des armées et de sécurité. Il préside le conseil de sécurité nationale et le Comité de défense nationale.”

On voit que le volet sécurité est ajouté à sa chefferie. C’est logique, en plus du fait que la militarisation de la police et de la protection civile est en chantier.

L’article 64 bien que polémique, à quelques égards, est, après mure réflexion, justifiée, dès lors où il est question de permettre aux citoyens de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature directement. Autrement, en confiant sa présidence à une autre instance, cela peut amener la chienlit entre Magistrats et faire de retourner à la case départ pour les citoyens qui peuvent, ainsi, se retrouver devant un parterre  de Magistrats qui sifflent dans la même flûte contre leurs récriminations.

Le dernier alinéa de l’article 67 laisse un goût d’inachevé, car il ne dit pas l’autorité qui va déterminer les critères de compétence, d’expérience et de probité qu’il cite.

Par rapport à l’article 50 de la constitution de 92, l’article 69 de l’avant-projet de constitution précise que durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels que non seulement l’Assemblée nationale ne peut être dissoute, mais aussi toutes les institutions.

In extenso, cela ne conduit-il pas à dire que, donc, l’Assemblée nationale peut être dissoute dans d’autres cas? On aurait pu mieux dire qu’aucune institution ne peut être dissoute, et s’en tenir à cela.

L’article 72 apporte des innovations majeures relatives à la possibilité du Parlement à prononcer la destitution du Président de la République en cas de haute trahison, et, en l’occurrence, a défini la notion de haute transition et les différentes procédures à entamer afin d’aboutir à la destitution. Pour l’instant, au vu de cet article innovateur, tout est suspendu à une loi organique à venir. C’est elle qui nous édifiera sur les contours de l’application difficile de la décision de destitution.

De même, l’article 73 édifie sur la responsabilité pénale du Président en dehors de l’exercice de ses fonctions, en explicitant qu’aucun témoignage ne peut lui être requis, qu’il ne peut faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat; que par rapport à ces faits, tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.  Le dernier alinéa de cet article prescrit, en plus, que les instances et procédures enclenchées peuvent être reprises contre lui un mois après la cessation de ses fonctions. La justification de cette disposition trouve son sens en ce qu’il est matériellement difficile d’enclencher une poursuite contre un Président au moment où il détient des pouvoirs importants, et tous ses pouvoirs. Même si elle est enclenchée, son succès immédiat n’est pas sûr.

Le chapitre II du titre trois se penche sur le Gouvernement. L’innovation réside dans le fait que “Le nombre des membres du Gouvernement, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser vingt neuf.” Une bonne disposition qui mettra certainement fin au pléthore non justifié de l’attelage gouvernemental qui n’a forcément pas une efficacité ainsi, qui diminuera les charges et le clientélisme des partis politiques dont le nombre augmente de façon exponentielle, et dont la plupart n’ont d’ambition que de venir aux affaires pour leurs propres intérêts.

Dans l’ancienne constitution, le Gouvernement disposait de l’administration et de l’armée. Désormais, ce n’est plus le cas. Il dispose seulement de l’administration.

Selon l’article 77, “Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République”, mais il subsiste un silence sur cette mise en responsabilité.

Suivant l’article 78, les membres du Gouvernement, sont tenus dans un délai de trente jours maximum de remettre leur déclaration de biens au Président de la Cour des Comptes. Le reste suit les dispositions concernant le Président de la République en la matière.

L’article 79 impose au Premier Ministre de présenter devant chacune des deux  chambres du Parlement le plan d’action du Gouvernement. On notera ici seulement que le Premier Ministre est soumis à la même obligation qu’imposait l’article 78 de l’ancienne constitution, sauf qu’il n’est plus question de vote quant à savoir s’il faut adopter ou non adopter le plan présenté.

L’article 81 est une autre note importante mettant la responsabilité pénale des membres du Gouvernement en cause en cas de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. A l’alinéa deux de l’article, il est spécifié que “La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour Suprême” dans ce cas. Et “Le jugement relève des juridictions pénales de droit commun.”

Il faut reconnaître que cette disposition résout un problème crucial qui fait débat actuellement concernant les Ministres antérieurement poursuivis. Beaucoup contestent leur poursuite en l’absence de la Haute Cour de Justice, même devant le risque de laisser échapper des fautifs, ou de laisser organiser leur disculpation au mépris des faits qui militaient contre eux. Eh bien, ce souci est levé en venant avec la suppression de cette Haute Cour de Justice qui, en toute honnêteté, n’avait pas sa place dans sa configuration ancienne. Désormais, les Ministres sont justiciables, directement, devant la Cour Suprême et les autres juridictions de droit commun.

Le chapitre trois du titre III, est une nouveauté qui précise expressément les missions et ce qui devait être le comportement de l’Administration. Cependant, si ce n’est de le dire en particulier dans les articles 82, 83, 84, 85 et 86, de tout temps cela a été l’existence de l’Administration.

Il n’y a pas beaucoup à dire par rapport au chapitre IV qui ne comporte qu’un article, l’article 87 et un alinéa et qui dénomme les Autorités Administratives Indépendantes.

C’est aussi ainsi en ce qui concerne le Chapitre V du titre III définissant dans les grandes lignes les missions régaliennes de l’Armée, en ses articles 88, 89, 90, 91 et 92. On relevera  seulement qu’il fait obligation à l’Etat de lui assurer les capacités nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.

Enfin, ce titre III comporte 50 articles.

Le titre IV compte quatre chapitres et 37 articles. Il concerne le Pouvoir législatif.

A ce niveau, une innovation majeure est constatée. L’Assemblée nationale devient une chambre au côté d’une autre chambre, appelée Haut Conseil de la Nation. Se crée du coup un Parlement, et les deux chambres forment un Congrès qui sera dirigé par le Président de l’Assemblée nationale. Les membres de l’Assemblée nationale portent le nom de députés et ceux du Haut Conseil de la Nation, Conseillers de la Nation. “Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte”, comme indiqué à l’article 96.

La composition du Haut Conseil de la Nation se trouve dans l’article 97 qui dispose que “Le Haut Conseil de la Nation est constitué pour trois quarts de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et pour un quart de membres désignés représentant les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation.”

Les autres articles n’appellent pas de remarque sauf l’article 102 qui recoupe les dispositions concernant le Président de la République et les membres du Gouvernement qui sont tenus à la déclaration. De façon claire, les députés également doivent y souscrire.

En filigrane, l’on peut affirmer que les dispositions de l’article 62 de la constitution de 1992 ont sensiblement évolué laissant prévoir que les députés et les conseillers du Haut Conseil de la Nation ne sont couverts par l’immunité parlementaire que dans “le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires. En dehors de ces missions, ils sont justiciables comme tous autres citoyens. Ils n’ont plus la garantie totale qui les couvrait si l’Assemblée nationale demandait l’arrêt des poursuites contre eux, même si les faits étaient fondés.

Une autre innovation se trouve dans l’article 106 qui frappe tout député qui démissionne de son parti en cours de mandat dans ces termes: “Tout député qui démissionne de son parti ou tout Conseiller de la Nation qui démissionne de son parti ou de l’organisation qu’il représente est déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.”

L’article 113 permet la destitution du président de l’Assemblée nationale et du Président du Haut Conseil de la Nation en cas de manquements aux devoirs de leur charge, par leurs pairs.

Pour le reste, aucune observation particulière n’attire l’attention. Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, le Haut Conseil de la Nation avec le Gouvernement et les rapports entre les deux chambres sont bien définis et ne seront discutables qu’éventuellement dans la pratique.

Le titre V qui comporte quatre chapitres et quarante articles parle du Pouvoir Judiciaire. 

Alors que l’article 81 de l’ancienne constitution limite le Pouvoir Judiciaire à la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux sans précision, l’article 130 de l’avant-projet ajoute la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes à la liste de ceux par lesquels il s’exerce. In extenso, il faut entendre que jusqu’ici le Pouvoir Judiciaire se composait seulement de la Cour Suprême, des Cours d’appel existantes et les Tribunaux. Maintenant, il comprend, en plus, la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes qui est une nouvelle création. Par ce dernier article, “les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différents sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi.”L’on est curieux de connaître ces modes alternatifs et traditionnels qui permettront de résoudre beaucoup de problèmes des Juges s’ils sont bien ficelés.

L’article 133 confère des sanctions au retard dans la rédaction des jugements. Il y a lieu dans ce cas de relativiser au cas où  le retard est indépendant de la volonté du Juge. C’est dans ce contexte que se situe l’article 135.

Comme dit plus haut, l’article 138 donne droit au justiciable de saisir directement le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les conditions fixées par une loi organique.

A propos de la Cour Suprême, sa stature ne change pas beaucoup. Elle est toujours la haute juridiction en matière judiciaire et administrative.

L’article 148 apporte une modification quant au mandat des membres de la Cour Constitutionnelle. Au lieu de sept ans renouvelable une fois, il est désormais de sept ans non renouvelables. Toujours dans l’ordre de cet article, un changement notable intervient dans leur mode de désignation. Désormais, ils seront désignés ainsi qu’il suit, autrement que stipulé dans l’article 91 de la constitution de 1992, par lequel:

-trois sont nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;

-trois nommés par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins deux juristes;

-trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils étaient “choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’Etat.”

– Deux par le Président de la République; 

– Un par le Président de l’Assemblée nationale;

– Un par le président du Haut Conseil de la Nation;

– Deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature;

– Deux enseignants-chercheurs de droit public désignés par un Collège constitué par les Recteurs des Universités publiques de droit; 

– Un par l’ordre des Avocats.

Pour le reste de l’article, c’est sans changement.

Le serment qu’ils doivent prêté est identique.

L’article 154 donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir de veille de la régularité de l’élection du Président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations  et proclame les résultats définitifs. Pour le reste des élections, c’est sur contestation qu’elle est saisie. A ce niveau, il faut convenir qu’il n’y a pas eu de changement, sauf qu’en cas de réformation, la Cour ne peut pas inverser les résultats. Chaque fois que l’inversion des résultats est rendue nécessaire, elle doit proclamer l’annulation de l’élection. Cela signifie qu’après réformation, elle ne peut proclamer, un candidat perdant selon les résultats provisoires, gagnant même si elle estime que c’est ce dernier candidat qui a réellement remporté les élections.

Une telle disposition est de nature à satisfaire ceux qui pensent qu’elle est parfois impartiale en faisant gagner ceux qui avaient perdu par un jeu de modification des résultats, comme on l’a vu par le passé.

Ce qui est incontestable, la composition actuelle de cette Cour, avec à sa tête Amadou Ousmane Touré, n’acceptera pas de se laisser influencer par quiconque. Elle ne trahira pas la confiance. 

A la satisfaction générale, l’on note la création de la Cour des Comptes longtemps réclamée. Les articles 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 et 169 la recadrent dans ses attributions qu’elle emprunte à celles qui étaient dévolues à la Section des Comptes de la Cour Suprême. Nous lui souhaitons donc bonne chance dans son rôle ainsi renforcé.

De même, les rédacteurs de cet avant-projet pouvaient aller plus loin dans leurs réformes en créant, subséquemment, une Cour d’Etat, qui sera Juge régulateur des décisions des juridictions administratives, compte tenu de la spécificité du domaine, appelé à évoluer, et avec une appellation, si l’on veut, propre au Mali. Ainsi, la Cour Suprême sera une Cour de Cassation dont personne n’ignore le rôle dans la fixation de la jurisprudence et de veuille pour l’application correcte des lois.  

Le titre VI ne comporte pas de chapitre, mais compte 10 articles et porte sur le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental. Ce dernier terme est un rajout et étend la couverture de cette institution. L’environnement fait l’objet d’inquiétudes en plusieurs endroits.

De par l’article 174, les organisations des femmes et des jeunes voient leur entrée dans le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental.

L’innovation ici est consacrée par l’article 178 qui autorise une procédure de destitution contre le Président de l’institution. Pour ce faire, une loi organique à venir définira les conditions de cette destitution.

Nous en arrivons au titre VII ne comportant pas de chapitre, mais quatre articles, qui nous parle de l’Organisation du Territoire.

Les articles de ce titre n’appellent pas de remarques particulières, sauf en son article 184 qui fait que l’Etat dispose de façon souveraine de toutes ses ressources et richesses et les répartit équitablement entre ses administrés sur toute l’étendue de la République.

Le titre VIII ne comporte pas de chapitre, mais un seul article. Il parle de légitimités traditionnelles. L’article 185 en les citant dans la constitution leur accorde une marque importante de considération.

Le titre IX sans chapitre et comportant un article, l’article 186, concerne l’Unité Africaine. Ce titre est du déjà vu.

Le titre X, sans titre avec trois articles, est relatif aux Traités et Accords internationaux

Sur ce point également, c’est pratiquement du déjà vu. Il n’existe pas de changement.

Le titre XI n’a pas de chapitre et comprend deux articles, 190 et 191. Il s’appuie sur la révision constitutionnelle.

A ce niveau également, il n’y a pas de changement, sauf l’implication des deux chambres du Parlement pour l’approbation de la révision.

Le titre XII, sans chapitre avec un article aussi, l’article 192, parle de Dispositions Particulières qui se rapportent à la désobéissance civile et au coup d’Etat, et emprunte en tous points aux dispositions contenues dans l’article 121 de l’ancienne constitution.

A ce point, il importe, pour lever toute équivoque, de préciser les conditions de cette désobéissance civile qui comme telle peut conduire à des extrapolations.

Le titre XIII, sans chapitre avec deux articles, 193 et 194, est bien comme il est.

Le titre XIV, aussi sans chapitre, avec un article, l’article 195, a l’avantage  d’ordonner la proclamation de cette constitution dans les huit jours des résultats positifs du référendum qui l’adopte.

Enfin, l’on peut affirmer que cette constitution apporte suffisamment d’innovations dans les domaines propices aux contestations. Il reste son application correcte, après correction de petits écueils. 

Le souhait de tous ceux qui ont amour de ce pays, c’est de voir le Mali retrouver toutes ses splendeurs d’antan en restant au centre, s’il faut, des concerts de la Nation. Son développement harmonieux nous incombe à tous.

LA MILITARISATION DE LA POLICE NATIONALE DU MALI



 

Lors du dernier conseil des Ministres, c’est-à-dire le 05 octobre 2022, le
Gouvernement a adopté un projet de loi  en vue de la militarisation de la
police. De ceci, comme il fallait s’y attendre, des divergences ont vu jour.
Cependant à quelques considérations près, ce nouveau statut n’est pas loin de la
tienne d’aujourd’hui.

Actuellement, elle est régie par la loi n°2018-015/P-RM du 15 mars 2018. Cette
loi a été publiée le 16 mars 2018, au journal officiel n°11, pp 431-443. Elle
abroge la loi n°10-034 du 12 juillet 2010. Par ordonnance n°2021-016/PT-RM du
31 décembre 2021, elle a été modifiée. Avant cette dernière ordonnance, il y a
eu la loi n°2019-001 du 14 janvier 2019. Il existe d’autres textes secondaires
comme la loi n°02-053 du 16 décembre 2002.  Et enfin, le décret
n°2018-0277/P-RM du 15 mars 2018 fixait les modalités d’application du Statut
des Fonctionnaires de la Police nationale. A la connaissance, un autre décret
n’apparaît pas dans les annales.On notera que tous ces différents textes ont
eu pour mérite de renforcer la police en termes d’efficacité et d’avantages.
En les lisant, il est évident que la police comme dans l’armée reçoit une
formation militaire sommaire comme spécifié dans l’article 49 de l’ordonnance
de 2018. Elle a également droit au port de tenue et d’armes. Ces dernières
années, on a noté avec satisfaction sa dotation en armement parfois même
lourd. Elle est chapeautée par une Direction nationale sous les ordres 
d’un Directeur national et son adjoint qui sont sous l’autorité du Ministre de
la Sécurité. 

Cette Direction nationale a été créée par l’ordonnance n°04-26 du 16 septembre
2004 ratifiée par la loi n°05-020 du 30 mai 2005.

Donc, la Direction nationale de la police est “un Service Central qui a pour
mission d’élaborer et d’assurer la mise en oeuvre des éléments de la politique
nationale dans le domaine du maintien de l’ordre et de la sécurité publique et
de porter son concours à l’exécution des lois et règlements.

A cet effet, elle est chargée de.

.Assurer la protection des personnes et de leurs biens ;

.Maintenir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics ;

.Veiller au respect des lois et règlements par l’exécution des missions
de police administrative et de police judiciaire ;

.Assurer le contrôle de la réglementation sur les armes et munitions ;

.Contrôler les activités des services privés de sécurité ;

.Contrôler les établissements classés de jeu ;

.Assurer la police de l’air et des frontières ;

.Participer à la protection des institutions de l’Etat et des Hautes
personnalités ;

.Participer à la mission d’information du Gouvernement ;

.Participer aux actions de maintien de la paix et d’assistance
humanitaire ;

.Participer à la protection et à la défense civile”.

Ces missions ainsi définies sont celles de toute la police et recoupent en
tous ses points celles de l’armée. Elles rentrent dans les objectifs de
défense du territoire national et de la quiétude publique. Pour
l’accomplissement de ces missions, le seul souci du projet de loi c’est de
renforcer davantage la police avec une casquette de militaire, qui pourra être
dotée de plus de moyens logistiques et humains pour la sécurisation des
personnes et de leurs biens dans les zones où la sécurité l’exige. Elle aura
la tâche noble d’épauler les autres composantes de l’armée par ses expériences
et compétences. Ainsi, comme la sécurité a horreur du vide, elle sera en
mesure de maintenir les zones débarrassées de terroristes et autres
malfaiteurs dans le giron malien, tel qu’elle l’assure déjà à plusieurs
endroits du Mali, mais seulement en plus. En outre, elle aura droit à la
protection et aux avantages dont bénéficie l’armée. Enfin, elle sera davantage
formée militairement en plus de ses capacités intellectuelles, qui seront
prises en compte au moment de sa réversion comme la gendarmerie nationale avec
laquelle elle collaborera en mieux. Mais, il faut reconnaître que cette
reconversion comporte également ses désavantages.

La vie militaire impose des exigences qui ne sont pas toujours celles de la
police. Par exemple, la loi qui reconnaît au policier le droit à l’expression
en dehors du service, ne s’accommode pas du mutisme de l’armée qui est soumise
à la protection du secret de défense. Le déplacement des troupes militaires
n’obéit pas à tous points aux règles préalables de déploiement des policiers.
En dépassant ces considérations de l’ordre de la rigueur, le droit à la grève
reconnu à la police sera révisé, celle-ci n’étant plus une institution civile.
D’ailleurs, ses missions seront certainement redéfinies pour leur adaptation
au nouveau contexte. Sinon, en aucun moment, les Maliens n’ont douté de la
place prépondérante de la police nationale dans le dispositif sécuritaire du
pays. Le rôle qu’elle a joué et continue de jouer est inestimable. Bien
d’attentats ont été déjoués grâce à elle. Et aussi, les malfrats ne courent
pas longtemps en sa présence. A son actif l’on lui reconnaît beaucoup de faits
d’armes. 

En plus, elle doit concevoir et accepter cette nouvelle donne voulue par
presque l’ensemble des sensibilités maliennes lors des assises nationales pour
la refondation.

Au demeurant, nous lui souhaitons bonne chance!

LA RENTREE SCOLAIRE 2022-2023



 

A l’instar des années passées, la rentrée scolaire 2022-2023 s’est déroulée particulièrement éprouvante pour les parents d’élèves, à cause de la flambée des prix sur le marché.

La réalité, contrairement à la logique, les commerçants qui ont ressenti les retombées négatives des sanctions de la CEDEAO et de l’UMEOA, au même titre que l’ensemble des Maliens, n’ont pas été tendres par rapport à la recherche effrénée du profit, excepté quelques uns.

Ainsi, le riz qui était vendu le 50 kg à 21000 ou 22000 FCFA s’est vu rehaussé à 25000 FCFA et plus. Tout autant, l’huile, le sucre et autres denrées alimentaires se trouvent hors de portée du malien commun. Les cris d’orfraie des ménages n’ont pas fléchi jusqu’ici la tendance, comme sont restées sans effet les mesures prises par le gouvernement sans lesquelles le pire pouvait arriver.L’espoir reste une bonne fin d’hivernage. En toute légitimité, l’hivernage clément, en perspective, peut réduire, certes, les tracasseries des pères de famille.

Mais, devant cette dure épreuve, les Maliens sont restés dignes, patients, endurants, avec la confiance en leurs autorités, qui ont mis tout en oeuvre pour continuer à défendre les intérêts du pays, à se soucier d’une bonne gouvernance dans leurs actions. Malgré les difficultés, le gouvernement a pu mener des réajustements budgétaires qui ont soulagé beaucoup de ses travailleurs, notamment l’application de la grille unifiée de laquelle ont résulté des dépenses importantes. Dans tous les cas, les salaires n’ont pas pu suivre la trajectoire de la cherté due aux sanctions et aux restrictions sanitaires. 

Mais des aides en nature et en espèces ont été distribuées partout où le besoin a été senti de façon criarde.

Sans la clairvoyance des autorités, d’une façon ou d’une autre, le malien moyen ne pouvait pas faire inscrire son enfant à l’école ou faire face aux dépenses qu’entraînent les fournitures scolaires dont les prix également ont sensiblement augmenté. Et comme par paradoxe, la majorité des citoyens ayant abandonné les structures scolaires publiques, par crainte de grèves intempestives, se sont vus opposés des majorations de frais dans les écoles privées. Et aussi, beaucoup sont retournés à la case départ, s’ils ne sont pas obligés d’abandonner leurs enfants dans la rue.

De manière officielle, l’on peut affirmer sans risque de se tromper que “Compte tenu de la crise multidimensionnelle que connaît le Mali, 1664 écoles du pays restent fermées, près d’un demi-millions d’enfants et près de 10000 enseignants sont impactés, selon les données du cluster éducation du mois d’août 2021.” C’est à savoir si cette situation a évolué en 2022 dans ce domaine par manque de données fiables. Dans les régions du centre et de Ménaka, elle est critique. Depuis des années, certains enfants n’y ont pas bénéficié de leur droit à l’éducation.

Mais, tout de même les enfants qui ont pu reprendre le chemin des écoles, sont heureux de retrouver leurs camarades et l’ambiance que leur procure le cadre scolaire, à l’exception de ceux qui se posent de question sur les raisons de leur séparation avec certains pour d’autres à cause des contraintes liées aux moyens de leurs parents.

A tous, au demeurant, bonne année scolaire!  

RENCONTRE DE MISE A NIVEAU ENTRE LE MINISTRE DE LA REFONDATION ET LA PRESSE MALIENNE



 

Hier, le 1er Octobre 2022, le Ministre de la refondation de l’Etat a rencontré la presse malienne à l’effet de dévoiler les ambitions de son département dans la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales de la refondation.
Cette série de rencontres qu’il entame par la presse résulte, selon lui, de sa volonté de mettre au même niveau d’information, voire de formation, et plus, d’appropriation toutes les composantes de la Nation qui ont exprimé librement leur desiderata.
A travers ses explications, il ressort que des priorités urgentes dont la réalisation est dans les cordes de la Transition ont été dégagées, parmi lesquelles le secteur des médias constituant, à l’heure, le quatrième pouvoir. Il invite donc les hommes de médias, dans son ensemble, à assurer à la Transition son accompagnement par des informations vraies et justes concoctées avec professionnalisme.
Les hommes de médias également, à leur tour, ont profité de l’occasion pour remettre sur la table leurs revendications corporatistes relatives à l’aide à la presse, à l’adoption des textes les concernant présentés au Gouvernement pour adoption, à la révision de la loi sur la cybercriminalité qui est “liberticide” à leur goût.
Enfin, l’esprit retient qu’à la fin de la rencontre, les notes se sont accordées dans le but de regarder dans le même sens que le Ministre qui, sans doute, est homme de foi en ce qu’il fait, malgré les aléas économiques qui peuvent plomber le financement de l’ambitieux programme qui se chiffre à plus de quatre mille (4.000) milliards de FCFA, et malgré, surtout, le plus important en réalité, l’effondrement de la mentalité malienne entraînée par les méfaits de la colonisation et ses palliatifs mémoriels, les ruptures d’ordre social causés par des pouvoirs successifs qui ont eu plus souci du matériel que de l’homme.
La question qui vaille d’être posée aujourd’hui est: quelle politique adéquate faut-il adopter pour refonder l’homme malien dont le train a longtemps déraillé. Aussi longtemps que cette question n’aura pas sa réponse, les autorités auront du mal à réaliser les ambitions qu’elles ont pour le pays. En effet, tous les projets échouent faute de trouver les hommes qu’il faut aux postes qu’il faut. Chacun pense à lui-même en exclusive du pays.
En somme, la nécessité va seule de réapprendre aux citoyens maliens les fondamentaux d’honneur, de dignité, de vertu, de probité d’antan. Ceci demeure une condition sine qua non de la refondation. En l’occurrence, que le fautif paye sans exclusive, que le mérite soit reconnu au bon travailleur. L’injustice a été toujours le terreau du mécontentement.