Par arrêt n° . ECW/CCJ/JUD/57/23 du 23 décembre 2023, la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a rendu le jugement suivant:

XIV.            DISPOSITIF

Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique virtuelle et ayant entendu les deux parties:

Sur la compétence:

Se déclare compétente pour connaître du litige;

Sur la recevabilité:

Déclare la requête recevable;

Sur le fond:

Rejette la demande de procédure accélérée;

Dit que le défendeur a violé le droit des requérants à la liberté d’aller et venir;

Dit que le défendeur a violé leur droit de ne pas être arrêtés ni détenus arbitrairement;

Dit également que le défendeur a violé les droits politiques du requérant de Mohamed Bazoun;

Dit en outre que le défendeur a violé les principes de convergence constitutionnelle;

Déclare par conséquent recevable et bien fondée la demande en réparation des préjudices subis par les requérants;

Ordonne au défendeur la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les requérants;

Enjoint au défenseur de se conformer sans délai au respect des principes de convergence constitutionnelle par le rétablissement de l’ordre constitutionnel notamment par la remise du pouvoir d’Etat à Mohamed Bazoun;

Lui impartit un délai d’un (1) mois à compter de la notification qui lui en sera faite pour soumettre à la Cour un rapport concernant l’exécution du présent arrêt.

Des dépens

Met les dépens à la charge du défendeur

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

Suivent les signatures.

D’où la nécessité d’un résumé succinct des motifs de cet arrêt pour la compréhension.

Pour rappel, le 18 septembre 2023, Mohamed Bazoun, Hadiza Ben Mabrouk Bazoum et Saleh Bazoum “ont déposé au Greffe de la Cour, une requête contre le défendeur (l’Etat du Niger) pour arrestation et détention arbitraires, violation de leur droit d’aller et venir, violation des droits politiques de Mohamed Bazoum, et violation des principes de convergence constitutionnelle.

Par une requête séparée déposée le même jour que la requête principale, les requérants ont sollicité qu’il plaise à la Cour, soumettre la présente affaire à la procédure accélérée conformément aux dispositions de l’article 59 du règlement de la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).”

Pour soutenir leur argumentation, Mohamed Bazoum excipe qu’élu démocratiquement par le peuple nigérien à la majorité absolue tel que le confère l’arrêt  du 21 mars 2021 du Conseil constitutionnel, à mi-mandat, c’est-à-dire , moins de sa moitié, le Général Abdourahmane Tchiani, nommé par décret présidentiel n°2011-06/PRN du 11 avril 2011, Che de Corps de la Garde présidentielle, dont la charge était d’assurer la sécurité du Président de la République, a fomenté et exécuté un coup d’Etat militaire, le 26 juillet 2023, qui a renversé l’ordre constitutionnel du défendeur. Les requérants affirment que le même jour, ils ont été mis aux arrêts et placés en résidence surveillée, sans la moindre signification, sans la moindre inculpation, ni décision de justice. De ce fait, ils soutiennent qu’ils sont victimes de violation des droits de l’homme. Aux moyens, ils invoquent:

-Violation du droit à la liberté;

Articles 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948, 12 alinéa 1 du Pacte international relatif aux Droits civils et Politiques (PIDCP) de 1966, article 12 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de 1981;

-Violation du droit à ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement;

Articles 9.1 du PIDCP, 6 de la CADHP;

-Violation des droits politiques;

Articles 13 de la CADHP, 25 du PIDCP, 3.1 et 3.2 de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Bonne Gouvernance;

-Violation des principes de convergence constitutionnelle;

Article 1er et 20-1 du protocole A/sp1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la Paix et de la Sécurité.

Article 2 de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la bonne Gouvernance.

Ainsi, en vertu des textes susvisés, ils demandent de faire droit à leurs demandes.

Le défendeur, à son tour, a produit le 19 octobre 2023 un mémoire en défense, dans lequel il relate qu’en effet le 26 juillet 2023 un coup d’Etat a été perpétré contre Mohamed Bazoum, à la suite duquel la Constitution a été suspendue et toutes les institutions ont été dissoutes; qu’un nouveau gouvernement est formé;  que Mohamed Bazoum est gardé dans la résidence présidentielle pour sa propre sécurité, vu l’effervescence des foules qui prônent une justice populaire; que d’autres personnalités dont les dossiers sont entre les mains de la justice sont effectivement en détention préventive; que Bazoum est concerné par cette mesure, mais son épouse et son fils ne le sont pas.

Aux moyens de droit, le défendeur invoque les dispositions du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance et de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance;

Ainsi, le défendeur conclut au rejet de l’ensemble des prétentions des requérants comme étant mal fondées.

Au vu des moyens, la Cour s’est déclarée être compétente pour connaître l’affaire et a déclaré la requête recevable, mais a rejeté la demande de procédure accélérée à défaut d’une urgence particulière.

Sur le fond, la Cour retient que Mohamed Bazoum, son épouse et son fils, ont été privés du droit d’aller et venir, que le défendeur justifie comme une mesure de protection pour la personne de Bazoum alors qu’il soutient que l’épouse et le fils de celui-ci sont libres de leurs mouvements. La Cour bat en brèche l’argument de protection de Bazoum en retenant que les autres personnalités ne sont pas assignées à résidence surveillée; que, par ailleurs, aucune notification ne leur a été faite d’une quelconque infraction, ou d’une poursuite judiciaire ou d’une décision de justice leur interdisant toute liberté de mouvement. Donc, la Cour déclare que la restriction imposée est illégale, donc une atteinte au droit d’aller et venir des requérants.

Sur le deuxième motif des demandes concernant l’arrestation et la détention arbitraires, la Cour retient qu’aucune procédure légale n’a été respectée dans le cas d’espèce, puisqu’elles n’émanent pas d’une autorité compétente.

Sur la violation des droits politiques, la Cour retient que Bazoum, fondé à briguer la magistrature suprême de son pays, le Niger, avait remporté les élections présidentielles comme faisant foi l’arrêt n°23 du 21 mars 2021 du Conseil constitutionnel, mais a été renversé en cours de mandat par un coup d’Etat militaire. Par conséquent, la Cour décide que ses droits politiques ont été violés.

Sur la violation des principes de convergence constitutionnelle relative à la démocratie et la bonne gouvernance prévues par les textes de la CEDEAO, la  Cour fait droit à la requête de Mohamed Bazoum pour motif qu’il a été renversé du pouvoir alors qu’il est démocratiquement élu, et, conformément aux instruments internationaux, les requérants ont droit à la réparation.

Et, enfin, puisque l’Etat du Niger a succombé aux arguments proposés par les requérants, la Cour condamne celui-ci aux dépens.

En résumé, donc, Mohamed Bazoum, son épouse Hadiza Mabrouk Bazoum et son fils Salem Bazoum ont gagné le procès qu’ils ont intenté contre l’Etat du Niger.

L’interprétation de ce jugement appelle à une observation liée à la qualité des parties. Ici, il est mis en cause l’Etat du Niger dont la responsabilité entière est retenue au lieu de celle des putschistes. En outre, l’exécution d’un tel jugement pose, en dernier lieu, le principe des conflits des normes, vu sous l’angle de la restauration de l’ordre constitutionnel interrompu depuis quelque temps, situation de fait qui a permis aux détenteurs actuels du pouvoir de diriger le pays et, par conséquent, de prendre des engagements en son nom. C’est ce qu’ont reconnu les dirigeants de la CEDEAO, lors de leur dernier sommet, qui concèdent le renversement de l’ex-Président, Mohamed Bazoum, et ressortent cette reconnaissance de la suspension du Niger de l’instance sous-régionale. C’est dire que ce jugement, même s’il est du pur droit, est sans objet.

Quant à la décision d’ordonner la mise en liberté des requérants, les raisons invoquées par la Cour et celles soutenues par les autorités du Niger ne se rencontrent pas du fait que celles-ci se couvrent d’avoir saisi la Justice en ce qui concerne Bazoum et d’autres personnalités, et d’avoir consenti la liberté de mouvements de Hadiza Mabrouk Bazoum et de Salem Bazoum qui restent en détention par leur propre vouloir.

Au demeurant, il est à rappeler que l’exécution des décisions de cette Cour comme celle de l’UMEOA est toujours laissée à l’appréciation souveraine des Etats.

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