Le 02 mars 2021, la Cour d’Appel de Bamako a vidé son délibéré du 25 février, dans l’affaire Mpc/ Boubou Cissé et autres pour déstabilisation des institutions de la transition.
L’arrêt qui en est résulté, corollaire du réquisitoire de l’Avocat général de la même Cour, a ordonné l’annulation de la procédure, donc des poursuites, parce que celles-ci étaient fondées sur une enquête dite préliminaire diligentée par une cellule qui n’en avait pas compétence, notamment la SE, si on se réfère à l’article 31 et suivants du Code de Procédure pénale (CPP). En effet, cet organe de renseignements ne figure pas sur la liste de la police judiciaire à laquelle la loi attribue la compétence de rechercher les infractions, de dénicher leurs auteurs et de déférer ceux-ci devant le Procureur. Son rôle consiste, en fait, de renseigner qui de droit des menaces contre le Pays ou de porter tous renseignements utiles aux autorités compétentes. A cette fin, aux fins de judiciarisation des faits portés à sa connaissance, il doit impliquer la police judiciaire ou adresser ses dénonciations au Procureur compétent, qui est habilité à ordonner des enquêtes. Mais, aucunement, il n’a la charge de jouer le rôle de la police judiciaire. En outre, l’applicabilité de l’article 613 du CPP concernant le Magistrat Secrétaire général de la Présidence de la République pose problème, quant à la compétence du Tribunal de Grande instance de la CIII de connaître l’instruction du dossier. Ce dernier a rang de Ministre. Ici, il y a diverses interprétations sur lesquelles est appelée la jurisprudence de l’auguste Cour Suprême. Il est intéressant de savoir de façon définitive le dégré de ce rang protocolaire.
Ainsi, la nouvelle d’arrêter les poursuites contre les inculpés dont référence fut accueillie avec joie, en dehors du fait que le réquisitoire définitif du Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de la CIII laissait présager des doutes sur la véracité des faits, même s’il est l’oeuvre d’un homme reconnu de l’art.
Mais le temps de jubilation n’a été que de très courte durée pour les inculpés auxquels le Parquet général de Bamako notifie son pourvoi contre l’arrêt qui ordonne en leur faveur la fin des poursuites et leur mise en liberté immédiate. Il est loisible de savoir que cet arrêt va à l’encontre de l’ordonnance du Juge d’instruction dont la conviction tient à les maintenir dans les liens des préventions retenues contre eux.
Mais, ils comprennent moins que le Parquet général ne souffle pas dans la même flûte. A l’audience les concernant, par la voix de son Avocat général, il avait requis l’annulation de la procédure et leur mise en liberté immédiate. Ils se posent la question qui dénote que le Parquet général est divisé faisant jouer le principe que “L’écrit est serve, mais que la parole est libre à l’audience “.
Aussi, de ce fait, ils gardent encore prison jusqu’à ce que la Cour Suprême se prononce, tel que le prescrit l’article 505 al 1, 2 et 3 du Code de Procédure pénale. Ainsi, pour eux, les pendules sont suspendues à la volonté définitive de cette Cour Suprême, totalement souveraine. Le seul souci â se faire à ce niveau est le respect de l’alinéa 3 de l’article 179 du CPP. L’on n’oublie pas que les dispositions de l’article 216 du même code sont applicables.
L’instruction étant secrète, nul ne peut,à ce niveau de la procédure, livrer les pièces relatives au pourvoi.