Dans la situation actuelle du Mali, l’on ne dira jamais assez que la vie de certains enfants mineurs est problématique, voir critique. L’interpellation des autorités qu’elle a suscitée a amené celles-ci à la réflexion générale quant à y apporter des solutions idoines, du moins quant à y trouver une politique la meilleure à la prise en charge de ces enfants en état de désespoir.
C’est vrai, il reste en mémoire que de l’indépendance du Mali à nos jours, chaque pouvoir en a pris à sa charge ce qui est humainement possible. En cela, il convient de tirer le chapeau au Premier Président qui n’a laissé, sauf contre sa volonté, aucun enfant à la touche. Mais cette volonté politique qu’il a voulue et entretenue, a continué à s’affirmer de mieux en mieux à partir de l’avènement de la démocratie pluraliste qui a donné un sens à ce que l’on peut appeler pupille. Le contexte a donné naissance à une notion plus large.
C’est ainsi qu’au temps d’Alpha o. Konaré, la loi n°00-39 du 07 juillet 2000 fut adoptée. Elle dispose que :< Peut prétendre à la qualité de pupille du Mali, tout enfant mineur, dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort au service de la Nation, soit dans l’exercice de ses fonctions, soit dans l’accomplissement d’un service exceptionnel.> Mais le dernier tiré de l’article 3 de cette loi montre qu’elle est incomplète, d’autant qu’il y est dit de produire :<un acte administratif établissant le lien de causalité entre le décès et les circonstances qui donnent droit à la qualité de pupille >, comme pour dire que ce sont les circonstances de la mort qui déterminent, en fait, la qualité de pupille.
Le décret n°00-387/P-RM du 10 août 2000 n’y a pas apporté plus d’éclaircissement, sauf qu’il fixe les réparations que l’Etat entend prendre en charge.
C’est pourquoi, l’on peut croire à l’intervention de la loi n°2016-058 du 27 décembre dont la mise en chantier a été instruite au Ministre de l’Action Sociale par l’actuel Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la commémoration de la fête de l’armée du 20 janvier 2015.
Cette loi plus large a marqué une nette distinction entre les pupilles de la Nation et les pupilles de l’Etat. Elle prescrit que : <Peuvent prétendre à la qualité de pupille de la Nation les enfants mineurs des personnes des forces armées et de sécurité et autres corps paramilitaires, des fonctionnaires et agents de l’Etat et tout autre citoyen dont l’un des deux parents ou le tuteur légal est mort, porté disparu ou déporté.
Les décès ou disparitions doivent être faits à l’occasion de guerre, conflits armés ou opérations de maintien de la paix ou de sécurisation, ou à l’occasion de l’exécution de mission de service commandé ou de service public.>
Cette même loi dit que les pupilles de l’Etat sont les mineurs abandonnés, de parents inconnus, de mère malade mentale sans substitut parental valable, de parents condamnés à de lourdes peines privatives de liberté, sans substitut parental valable, ainsi que des orphelins pour lesquels aucun membre de la famille ne peut être tuteur.
Plus tard la loi n°2018-011 du 12 février 2018 portant Création de l’Office National des Pupilles (ONUPA) fut prise. Par cet office, l’Etat se donne les moyens de la mise en œuvre de sa politique définie dans la loi précitée.
Et aussi, on rappellera l’ordonnance n°2016-020/P-RM du 18 août 2016 portant statut général des militaires, notamment en son article 25 qui affirme la reconnaissance de la Nation aux militaires tombés sur le champ de l’honneur. Cet article 25 dispose :<Les ayants-droit du militaire décédé sur le théâtre d’opération ou en service commandé bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle calculée sur la base de l’indice maximal du grade immédiatement supérieur, rapporté à la valeur indiciaire.
Ses ayants-droit continuent à bénéficier de cette indemnité jusqu’à la majorité de son dernier enfant.>
En sus, il leur est versé dans les trois (3) mois qui suivent le décès, une indemnité forfaitaire égale à dix (10) ans de salaire calculé sur la base de l’indice maximal du grade immédiatement supérieur.(article 26 al2 de la même ordonnance)
Indépendamment des dispositions contenues dans l’article 25 ci-dessus cité, les ayants-droit des militaires décédés en opération ou en service commandé, bénéficient de l’assistance en nature et/ou en espèce dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret d’application a été pris dès les mois qui suivent.
Nous compléterons cet arsenal législatif concernant les Pupilles par la loi n°2019-042 du 24 juillet 2019 portant loi d’entente nationale qui, même si elle ne fait pas l’unanimité et est appelée à être probablement révisée, dispose en son article 32 :<Tout enfant mineur dont les parents civils et non fonctionnaires ou Agents de l’Etat sont décédés ou portés disparus dans le contexte visé à l’article 3 de la présente loi, bénéficie de la qualité de <Pupille de la Nation> telle que prévue par la loi n°2018-058 du 27 décembre 2016 instituant les Pupilles en République du Mali.>.
C’est dire que tout a été mis en œuvre pour l’affirmation du devoir de solidarité que chaque Malien doit à ceux qui donnent leur vie dans le but de nous protéger ou de vivre sereinement.
C’est dans ce chapitre que l’on peut situer le geste combien humain du Président de la République qui a donné récemment cent quatre vingt millions (180.000 .000) aux Pupilles du Mali. Ce geste hautement symbolique a été salué par beaucoup de Maliens, sinon, du moins, par les heureux bénéficiaires. Seulement, ceux qui l’ont approuvé redoutent de sa bonne gestion équitable et entière, mieux que ce qui est vécu jusqu’ici.
L’Etat peut, ce n’est pas au-dessus de ses moyens, se projeter dans l’avenir de réaliser des infrastructures, des centres par exemple d’éducation, d’apprentissage ou de formation, à l’endroit de ces pupilles, tant leurs parents ont fait pour le Mali. Ils ne doivent pas être laissés, pour ceux qui ont perdu les deux parents, à la merci de certains tuteurs de conscience douteuse.
Evidement, le souhait de tout bon Malien, c’est de voir moins de pupilles dont le nombre augmente chaque jour par la cruauté des hordes de toutes sortes de malfaiteurs. L’idée selon laquelle le militaire est fait pour mourir ne doit pas être le principe. Elle doit être plutôt que la vie du militaire soit sauve pour nous défendre, nous protéger. La mort en cascade de nos militaires démoralise tout un chacun et fait craindre le pire si des mesures à la hauteur de la menace ne sont pas prises au plus tôt. On ne dit pas que les autorités n’ont pas souci de la situation et ne font rien, c’est le contraire, mais qu’elles fassent mieux et plus pour que nos hommes sur le champ des conflits soient à même d’accomplir pleinement leur mission ; que la loi de programmation militaire ne soit pas la loi de renflouage de la poche de certains travailleurs véreux de la République ; qu’elle soit uniquement au bénéfice de la défense de la Nation.
Bonne année 2020 à tous les enfants qui souffrent par le fait de l’homme à travers le monde