ETUDE COMPAREE DE L’AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI



 Pour un préalable, sur Google, si vous lancez la recherche, c’est le décret n°92-0731/P-CTSP qui apparaît. C’est un écueil à corriger.

Ceci dit, l’avant-projet de constitution en chantier, comporte XIV titres. Le titre I compte deux chapitres, le titre deux, deux chapitres, le titre trois, cinq chapitres, le titre quatre,  quatre chapitres, le titre cinq, quatre chapitres, le titre six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, sans chapitre.

Après le préambule déclaré partie intégrante de la constitution, le titre I parle des droits et des devoirs. 

En son chapitre I, l’article 3 apporte une innovation: “L’Etat assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.”

L’article 4 marque une différence en proclamant solennellement que “Nul ne peut être soumis….à l’esclave…. C’est important parce que ses pratiques subsistent.

L’article 7 ajoute une touche: ” Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable.”

Il n’existe pas de changement sensible pour le reste à ce chapitre I qui porte 22 articles par rapport à l’ancienne constitution.

Le chapitre II parle de devoirs: Alors que la première constitution y consacre trois articles, l’avant projet y consacre sept articles. Les devoirs des citoyens y sont plus explicites et cela appelle à un devoir de solidarité envers l’Etat.

Le titre II concerne l’Etat et de la souveraineté.

Le chapitre I de ce titre II a rapport à l’Etat. On notera qu’il a franchi le rubicond en son article 30 alinéa 8 qui dispose: “Tout usage illégal et toute profanation des attributs de la République sont punis par la loi.”

Et l’article 31 d’ajouter  que “Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langues nationales et ont vocation à devenir des langues officielles.

La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d’officialisation des langues nationales.” Mais, beaucoup ne comprennent pas, dès lors, que la langue française demeure seule langue officielle pour continuer à perpétuer la domination et l’inculturation, malgré les recommandations des assisses nationales de la refondation. Il serait mieux de déclarer la langue bambara et celle-ci langues officielles, en attendant. Il n’y a presque pas de doute que la langue bambara est parlée par la majorité des Maliens et elle peut être un facteur de rapprochement et d’intégration des communautés, si elle est valorisée et divulguée suffisamment. Pour cela, le “N’Ko” peut être utile. En ce moment, le dernier alinéa de l’article 31 ne se justifie pas.

L’on relevera que l’article 36 a réduit le nombre des institutions à sept au lieu de huit comme précédemment prévu dans l’ancienne constitution. La Haute Cour de Justice a été supprimée et ses attributions ont été dispatchées entre la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. C’est le cas du Haut Conseil des Collectivités dont la survivance est transférée au sein du Parlement qui se divise, comme on le verra plus tard, en deux chambres: l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil de la Nation. 

Le Chapitre II a trait à la souveraineté. Si ce ne sont les prescriptions des articles 40, 41 et 42, il n’existe pas de différence avec celles de l’ancienne constitution. Ces articles renforcent la participation de la société civile, rejettent toute idée d’une autre forme d’organisation non unitaire de l’Etat, et  font de l’Etat seul propriétaire des ressources du sol et du sous-sol sur son territoire et en dispose selon ses convenances. Il n’est plus question ici d’octroyer injustement une portion à un groupe armé au détriment de l’ensemble du pays.

Donc les chapitres du titre II comprennent treize articles.

Le titre trois parle du pouvoir exécutif, le chapitre I de ce titre, du Président de la République. Ici, l’alinéa deux de l’article 45 se veut très clair. En plus que le président n’est rééligible qu’une seule fois, “En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République.” Cela veut dire qu’après l’épuisement des deux mandats, l’ancien Président ne peut plus revenir aux affaires même quelques années qui suivent les mandats de son successeur. L’article 46 combat toute possibilité à un candidat qui n’a pas la nationalité d’origine malienne et a une double nationalité au moment de la présentation de sa candidature de se présenter aux élections présidentielles. Explicitement, le candidat, avant de se présenter, doit impérativement se décharger, d’abord, de sa nationalité étrangère, s’il en a une.  Mais l’alinéa trois de cet article, qui fixe l’âge minimum et l’âge maximum pour se présenter dans la fourchette de 35 à 75 ans, suscite des appréhensions,puisque la capacité est faite cas. Il est loisible de savoir que le maximum s’inspire de l’exemple d’autres pays où l’espérance de vie est plus grande. 

Il est agréable de constater que l’article 47 dispose, au lieu de vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice, fixé par l’article 32 de l’ancienne constitution, “L’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.” Cette augmentation est de nature à permettre une meilleure organisation des élections présidentielles.

L’article 48 comporte des innovations: si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de l’élection présidentielle, le second tour doit intervenir le troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour Constitutionnelle, au lieu de deux dimanches fixés précédemment.

L’article 53 apporte une innovation due à l’érection de l”ancienne Assemblée nationale en deux chambres. Ainsi, le Président de l’Assemblée nationale remplace le Président de la République en cas d’empêchement définitif, et lui-même est remplacé par le Président du Haut Conseil de la Nation en cas d’empêchement,de désistement ou de décès. Dans ce cas, c’est une autre innovation, l’élection du nouveau Président de la République doit intervenir quatre-vingt-dix jours au moins et cent vingt jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement. Il y est précisé clairement que “La personnalité assurant l’intérim du Président de la République ne peut être candidat à ladite élection.”Il importe de savoir que c’est la Cour constitutionnelle qui atteste par un arrêt de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement.

L’article 54, au lieu de fixer à quinze jours l’entrée en fonction du Président élu, la subordonne à l’expiration du mandat du Président en exercice.

L’article 55 ajoute une innovation dans la formulation du serment. Il y est ajouté l’obligation du Président…de se “conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la nation et de mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l’unité africaine.

En cas de violation de ce serment, “que le peuple lui retire sa confiance et qu’il subisse la rigueur de la loi.” L’autre innovation est que désormais il prête ce serment devant la Cour constitutionnelle au lieu de la Cour Suprême.

L’article 56 consacre la réception de la déclaration des biens du Président nouvellement élu dans un délai de sept jours, après son investiture, au lieu du délai de 48 heures précédemment fixé. Et cette fois-ci, c’est le président de la Cour des Comptes qui reçoit cette déclaration, qui fait l’objet de mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. Le rajout notoire à cette disposition se note du fait que cette déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par le Président de la Cour des Comptes, alors que seule la déclaration était rendue publique.

 L’article 57 a mis fin à une mascarade contenue dans l’article 32 de la constitution de 92. Il n’est plus nécessaire que le Premier Ministre nommé par le Président de la République présente d’abord la démission du Gouvernement pour mettre fin à ses fonctions, d’autant que, malgré tout, cette garantie n’est que tape-à-l’oeil. Chaque fois que sa démission est rendue obligatoire pour le Président, ce dernier est parvenu à l’obtenir. Pour la nomination des autres membres du Gouvernement, le Premier Ministre est consulté et ne fait pas de proposition.

A ce niveau, le seul problème qui peut se poser, c’est quand le Premier Ministre demande la démission d’un Ministre de ses fonctions alors que le Président n’est pas d’accord. Est-ce que de tels cas de figure ne peuvent pas amener une instabilité gouvernementale quand les Premiers Ministres se mettent à démissionner pour cette raison?

L’article 61 de l’avant-projet est une innovation. Il dispose:

“Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la République prononce devant le Parlement réuni en congrès un discours sur l’état de la Nation.

Le discours sur l’état de la Nation est suivi de l’intervention du représentant de l’opposition et du représentant de la majorité selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Congrès.”

Ces dispositions n’existaient pas dans l’ancienne constitution. Et aussi, l’article 42 de l’ancienne constitution n’est plus applicable. La dissolution de l’Assemblée nationale n’est plus prévue dans l’avant-projet. Il y a lieu de croire que cette disposition est juste d’autant que le Président de la République n’a pas nommé les Députés, mais c’est le peuple qui les élit. En d’autres termes, le Mali ne veut plus revivre le cas avec le défunt Président, Ibrahim Boubacar Keïta, qui, en démissionnant en 2020, a dissout le Gouvernement et l’Assemblée mettant en difficulté la continuité normale du fonctionnement des institutions. En le faisant, il n’avait pas d’ailleurs respecté les dispositions de l’article suscité qui lui imposaient une consultation préalable du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée nationale.

L’article 63 ajoute une touche. “Le Président de la République est chef suprême des armées et de sécurité. Il préside le conseil de sécurité nationale et le Comité de défense nationale.”

On voit que le volet sécurité est ajouté à sa chefferie. C’est logique, en plus du fait que la militarisation de la police et de la protection civile est en chantier.

L’article 64 bien que polémique, à quelques égards, est, après mure réflexion, justifiée, dès lors où il est question de permettre aux citoyens de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature directement. Autrement, en confiant sa présidence à une autre instance, cela peut amener la chienlit entre Magistrats et faire de retourner à la case départ pour les citoyens qui peuvent, ainsi, se retrouver devant un parterre  de Magistrats qui sifflent dans la même flûte contre leurs récriminations.

Le dernier alinéa de l’article 67 laisse un goût d’inachevé, car il ne dit pas l’autorité qui va déterminer les critères de compétence, d’expérience et de probité qu’il cite.

Par rapport à l’article 50 de la constitution de 92, l’article 69 de l’avant-projet de constitution précise que durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels que non seulement l’Assemblée nationale ne peut être dissoute, mais aussi toutes les institutions.

In extenso, cela ne conduit-il pas à dire que, donc, l’Assemblée nationale peut être dissoute dans d’autres cas? On aurait pu mieux dire qu’aucune institution ne peut être dissoute, et s’en tenir à cela.

L’article 72 apporte des innovations majeures relatives à la possibilité du Parlement à prononcer la destitution du Président de la République en cas de haute trahison, et, en l’occurrence, a défini la notion de haute transition et les différentes procédures à entamer afin d’aboutir à la destitution. Pour l’instant, au vu de cet article innovateur, tout est suspendu à une loi organique à venir. C’est elle qui nous édifiera sur les contours de l’application difficile de la décision de destitution.

De même, l’article 73 édifie sur la responsabilité pénale du Président en dehors de l’exercice de ses fonctions, en explicitant qu’aucun témoignage ne peut lui être requis, qu’il ne peut faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat; que par rapport à ces faits, tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.  Le dernier alinéa de cet article prescrit, en plus, que les instances et procédures enclenchées peuvent être reprises contre lui un mois après la cessation de ses fonctions. La justification de cette disposition trouve son sens en ce qu’il est matériellement difficile d’enclencher une poursuite contre un Président au moment où il détient des pouvoirs importants, et tous ses pouvoirs. Même si elle est enclenchée, son succès immédiat n’est pas sûr.

Le chapitre II du titre trois se penche sur le Gouvernement. L’innovation réside dans le fait que “Le nombre des membres du Gouvernement, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser vingt neuf.” Une bonne disposition qui mettra certainement fin au pléthore non justifié de l’attelage gouvernemental qui n’a forcément pas une efficacité ainsi, qui diminuera les charges et le clientélisme des partis politiques dont le nombre augmente de façon exponentielle, et dont la plupart n’ont d’ambition que de venir aux affaires pour leurs propres intérêts.

Dans l’ancienne constitution, le Gouvernement disposait de l’administration et de l’armée. Désormais, ce n’est plus le cas. Il dispose seulement de l’administration.

Selon l’article 77, “Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République”, mais il subsiste un silence sur cette mise en responsabilité.

Suivant l’article 78, les membres du Gouvernement, sont tenus dans un délai de trente jours maximum de remettre leur déclaration de biens au Président de la Cour des Comptes. Le reste suit les dispositions concernant le Président de la République en la matière.

L’article 79 impose au Premier Ministre de présenter devant chacune des deux  chambres du Parlement le plan d’action du Gouvernement. On notera ici seulement que le Premier Ministre est soumis à la même obligation qu’imposait l’article 78 de l’ancienne constitution, sauf qu’il n’est plus question de vote quant à savoir s’il faut adopter ou non adopter le plan présenté.

L’article 81 est une autre note importante mettant la responsabilité pénale des membres du Gouvernement en cause en cas de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. A l’alinéa deux de l’article, il est spécifié que “La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour Suprême” dans ce cas. Et “Le jugement relève des juridictions pénales de droit commun.”

Il faut reconnaître que cette disposition résout un problème crucial qui fait débat actuellement concernant les Ministres antérieurement poursuivis. Beaucoup contestent leur poursuite en l’absence de la Haute Cour de Justice, même devant le risque de laisser échapper des fautifs, ou de laisser organiser leur disculpation au mépris des faits qui militaient contre eux. Eh bien, ce souci est levé en venant avec la suppression de cette Haute Cour de Justice qui, en toute honnêteté, n’avait pas sa place dans sa configuration ancienne. Désormais, les Ministres sont justiciables, directement, devant la Cour Suprême et les autres juridictions de droit commun.

Le chapitre trois du titre III, est une nouveauté qui précise expressément les missions et ce qui devait être le comportement de l’Administration. Cependant, si ce n’est de le dire en particulier dans les articles 82, 83, 84, 85 et 86, de tout temps cela a été l’existence de l’Administration.

Il n’y a pas beaucoup à dire par rapport au chapitre IV qui ne comporte qu’un article, l’article 87 et un alinéa et qui dénomme les Autorités Administratives Indépendantes.

C’est aussi ainsi en ce qui concerne le Chapitre V du titre III définissant dans les grandes lignes les missions régaliennes de l’Armée, en ses articles 88, 89, 90, 91 et 92. On relevera  seulement qu’il fait obligation à l’Etat de lui assurer les capacités nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.

Enfin, ce titre III comporte 50 articles.

Le titre IV compte quatre chapitres et 37 articles. Il concerne le Pouvoir législatif.

A ce niveau, une innovation majeure est constatée. L’Assemblée nationale devient une chambre au côté d’une autre chambre, appelée Haut Conseil de la Nation. Se crée du coup un Parlement, et les deux chambres forment un Congrès qui sera dirigé par le Président de l’Assemblée nationale. Les membres de l’Assemblée nationale portent le nom de députés et ceux du Haut Conseil de la Nation, Conseillers de la Nation. “Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte”, comme indiqué à l’article 96.

La composition du Haut Conseil de la Nation se trouve dans l’article 97 qui dispose que “Le Haut Conseil de la Nation est constitué pour trois quarts de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et pour un quart de membres désignés représentant les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation.”

Les autres articles n’appellent pas de remarque sauf l’article 102 qui recoupe les dispositions concernant le Président de la République et les membres du Gouvernement qui sont tenus à la déclaration. De façon claire, les députés également doivent y souscrire.

En filigrane, l’on peut affirmer que les dispositions de l’article 62 de la constitution de 1992 ont sensiblement évolué laissant prévoir que les députés et les conseillers du Haut Conseil de la Nation ne sont couverts par l’immunité parlementaire que dans “le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires. En dehors de ces missions, ils sont justiciables comme tous autres citoyens. Ils n’ont plus la garantie totale qui les couvrait si l’Assemblée nationale demandait l’arrêt des poursuites contre eux, même si les faits étaient fondés.

Une autre innovation se trouve dans l’article 106 qui frappe tout député qui démissionne de son parti en cours de mandat dans ces termes: “Tout député qui démissionne de son parti ou tout Conseiller de la Nation qui démissionne de son parti ou de l’organisation qu’il représente est déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.”

L’article 113 permet la destitution du président de l’Assemblée nationale et du Président du Haut Conseil de la Nation en cas de manquements aux devoirs de leur charge, par leurs pairs.

Pour le reste, aucune observation particulière n’attire l’attention. Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, le Haut Conseil de la Nation avec le Gouvernement et les rapports entre les deux chambres sont bien définis et ne seront discutables qu’éventuellement dans la pratique.

Le titre V qui comporte quatre chapitres et quarante articles parle du Pouvoir Judiciaire. 

Alors que l’article 81 de l’ancienne constitution limite le Pouvoir Judiciaire à la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux sans précision, l’article 130 de l’avant-projet ajoute la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes à la liste de ceux par lesquels il s’exerce. In extenso, il faut entendre que jusqu’ici le Pouvoir Judiciaire se composait seulement de la Cour Suprême, des Cours d’appel existantes et les Tribunaux. Maintenant, il comprend, en plus, la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes qui est une nouvelle création. Par ce dernier article, “les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différents sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi.”L’on est curieux de connaître ces modes alternatifs et traditionnels qui permettront de résoudre beaucoup de problèmes des Juges s’ils sont bien ficelés.

L’article 133 confère des sanctions au retard dans la rédaction des jugements. Il y a lieu dans ce cas de relativiser au cas où  le retard est indépendant de la volonté du Juge. C’est dans ce contexte que se situe l’article 135.

Comme dit plus haut, l’article 138 donne droit au justiciable de saisir directement le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les conditions fixées par une loi organique.

A propos de la Cour Suprême, sa stature ne change pas beaucoup. Elle est toujours la haute juridiction en matière judiciaire et administrative.

L’article 148 apporte une modification quant au mandat des membres de la Cour Constitutionnelle. Au lieu de sept ans renouvelable une fois, il est désormais de sept ans non renouvelables. Toujours dans l’ordre de cet article, un changement notable intervient dans leur mode de désignation. Désormais, ils seront désignés ainsi qu’il suit, autrement que stipulé dans l’article 91 de la constitution de 1992, par lequel:

-trois sont nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;

-trois nommés par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins deux juristes;

-trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils étaient “choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’Etat.”

– Deux par le Président de la République; 

– Un par le Président de l’Assemblée nationale;

– Un par le président du Haut Conseil de la Nation;

– Deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature;

– Deux enseignants-chercheurs de droit public désignés par un Collège constitué par les Recteurs des Universités publiques de droit; 

– Un par l’ordre des Avocats.

Pour le reste de l’article, c’est sans changement.

Le serment qu’ils doivent prêté est identique.

L’article 154 donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir de veille de la régularité de l’élection du Président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations  et proclame les résultats définitifs. Pour le reste des élections, c’est sur contestation qu’elle est saisie. A ce niveau, il faut convenir qu’il n’y a pas eu de changement, sauf qu’en cas de réformation, la Cour ne peut pas inverser les résultats. Chaque fois que l’inversion des résultats est rendue nécessaire, elle doit proclamer l’annulation de l’élection. Cela signifie qu’après réformation, elle ne peut proclamer, un candidat perdant selon les résultats provisoires, gagnant même si elle estime que c’est ce dernier candidat qui a réellement remporté les élections.

Une telle disposition est de nature à satisfaire ceux qui pensent qu’elle est parfois impartiale en faisant gagner ceux qui avaient perdu par un jeu de modification des résultats, comme on l’a vu par le passé.

Ce qui est incontestable, la composition actuelle de cette Cour, avec à sa tête Amadou Ousmane Touré, n’acceptera pas de se laisser influencer par quiconque. Elle ne trahira pas la confiance. 

A la satisfaction générale, l’on note la création de la Cour des Comptes longtemps réclamée. Les articles 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 et 169 la recadrent dans ses attributions qu’elle emprunte à celles qui étaient dévolues à la Section des Comptes de la Cour Suprême. Nous lui souhaitons donc bonne chance dans son rôle ainsi renforcé.

De même, les rédacteurs de cet avant-projet pouvaient aller plus loin dans leurs réformes en créant, subséquemment, une Cour d’Etat, qui sera Juge régulateur des décisions des juridictions administratives, compte tenu de la spécificité du domaine, appelé à évoluer, et avec une appellation, si l’on veut, propre au Mali. Ainsi, la Cour Suprême sera une Cour de Cassation dont personne n’ignore le rôle dans la fixation de la jurisprudence et de veuille pour l’application correcte des lois.  

Le titre VI ne comporte pas de chapitre, mais compte 10 articles et porte sur le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental. Ce dernier terme est un rajout et étend la couverture de cette institution. L’environnement fait l’objet d’inquiétudes en plusieurs endroits.

De par l’article 174, les organisations des femmes et des jeunes voient leur entrée dans le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental.

L’innovation ici est consacrée par l’article 178 qui autorise une procédure de destitution contre le Président de l’institution. Pour ce faire, une loi organique à venir définira les conditions de cette destitution.

Nous en arrivons au titre VII ne comportant pas de chapitre, mais quatre articles, qui nous parle de l’Organisation du Territoire.

Les articles de ce titre n’appellent pas de remarques particulières, sauf en son article 184 qui fait que l’Etat dispose de façon souveraine de toutes ses ressources et richesses et les répartit équitablement entre ses administrés sur toute l’étendue de la République.

Le titre VIII ne comporte pas de chapitre, mais un seul article. Il parle de légitimités traditionnelles. L’article 185 en les citant dans la constitution leur accorde une marque importante de considération.

Le titre IX sans chapitre et comportant un article, l’article 186, concerne l’Unité Africaine. Ce titre est du déjà vu.

Le titre X, sans titre avec trois articles, est relatif aux Traités et Accords internationaux

Sur ce point également, c’est pratiquement du déjà vu. Il n’existe pas de changement.

Le titre XI n’a pas de chapitre et comprend deux articles, 190 et 191. Il s’appuie sur la révision constitutionnelle.

A ce niveau également, il n’y a pas de changement, sauf l’implication des deux chambres du Parlement pour l’approbation de la révision.

Le titre XII, sans chapitre avec un article aussi, l’article 192, parle de Dispositions Particulières qui se rapportent à la désobéissance civile et au coup d’Etat, et emprunte en tous points aux dispositions contenues dans l’article 121 de l’ancienne constitution.

A ce point, il importe, pour lever toute équivoque, de préciser les conditions de cette désobéissance civile qui comme telle peut conduire à des extrapolations.

Le titre XIII, sans chapitre avec deux articles, 193 et 194, est bien comme il est.

Le titre XIV, aussi sans chapitre, avec un article, l’article 195, a l’avantage  d’ordonner la proclamation de cette constitution dans les huit jours des résultats positifs du référendum qui l’adopte.

Enfin, l’on peut affirmer que cette constitution apporte suffisamment d’innovations dans les domaines propices aux contestations. Il reste son application correcte, après correction de petits écueils. 

Le souhait de tous ceux qui ont amour de ce pays, c’est de voir le Mali retrouver toutes ses splendeurs d’antan en restant au centre, s’il faut, des concerts de la Nation. Son développement harmonieux nous incombe à tous.

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