Les videos mans, au Mali, ont une vie dure due à la résultante de plusieurs facteurs:
-leur méconnaissance des textes;
-leur statut;
-la compréhension sociale;
-la précarité.
MECONNAISSANCE DES TEXTES
Rares sont les vidéos mans qui maîtrisent bien les textes qui régissent leur fonction.
Voilà le premier goût de l’encadrement sur les publications
Section 2 – Des atteintes à l’intimité de la personne
Art.125.- Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de
25.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en dehors
de l’autorisation de la loi ou du juge, aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la
vie privée d’un citoyen, en écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un
appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci.
Art.126.- Sera puni des mêmes peines quiconque aura porté atteinte à l’intimité de la personne en fixant, transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes dénoncés à l’alinéa précédent auront été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
Art.127.- Sera puni des peines prévues à l’article 125 quiconque aura sciemment conservé, porté volontairement ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’un des faits prévus au même article.
En cas de publication, des poursuites seront exercées contre les personnes énumérées par la loi portant régime de la presse et délit de presse dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse et contre les personnes responsables de l’émission ou à défaut, les chefs d’établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été
commis par toute autre voie sans préjudice de l’application des dispositions des articles 24 et 25 sur la complicité.
L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Mali.
Art.128.- Sera puni des peines prévues à l’article 125, quiconque aura sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou images d’une
personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Art.129.- Pour toutes les infractions prévues aux articles 125, 126, 127 et 128, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 125 et 126, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Dans les cas visés aux articles 125, 126
et 128, il pourra prononcer également la confiscation de tout enregistrement, document, ou support du montage obtenu à l’aide des faits prévus aux articles 125 et 126.
Dans les cas visés à l’article 128 il pourra prononcer la confiscation du support du
montage.
Mais que dit la loi 00-046 ANRM portant régime de presse et délit de presse. Elle est très sévère:
Section 2 : Délits contre l’autorité et la chose publique
Article 36 : L’offense par les moyens énoncés à l’article 33 à la personne du Chef de l’Etat de la République du Mali est punie d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de
50.000 à 600.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 37 : La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 150.000 francs lorsque la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées et de sécurité.
Section 3 : Délits contre les personnes
Article 38 : Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes du discours, des cris, menaces, écrits ou imprimés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Article 39 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 33 envers les cours, tribunaux, les forces armées et de sécurité, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une peine d’emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende
de 50.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 40 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres des institutions de la République, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de l’article 41
ci-après.
Article 41 : La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 33 sera punie d’une peine d’emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende
de 50.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non visées à l’article 40 de la présente loi mais qui appartiennent par leur origine, à une race ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de onze jours à un an et d’une amende de 50.000 à 150.000 francs lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine.
Article 42 : L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés aux articles 39 et 40 de la présente loi sera punie d’une peine d’emprisonnement de
onze jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu’ elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de onze jours à un mois el d’une
amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d’amende sera de six mois, celui de l’amende de 500.000 francs si l’injure est
commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, une région ou une religion déterminée dans le but d’inciter à la haine.
Si l’injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de peines de simple police.
Article 43 : Les articles 40, 41, 42 ne seront applicables aux diffamations ou aux injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de diffamation ou injure auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers époux ou légataires universels vivant ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse.
Article 44 : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les votes ordinaires dans le cas d’imputation contre les corps constitués les forces armées et de sécurité, les administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées à l’article 40.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourraêtre prouvée sauf :
a. lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
b. lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
c. lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui
a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans toute autre circonstance, lorsque le fait imputé est l’ objet de poursuite commencée à la requête du Ministère public ou d’une plaine de la part du prévenu, il sera durant l’instruction
sursis à la poursuite, et au jugement du délit de diffamation.
Article 45 : Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
La loi n2019-056 du 05 décembre 2019 complète cet arsenal de repression que beaucoup exerçant dans le domaine des images en vidéo ne connaissent pas. Il semble que certains parmi eux ne sont pas, loin s’en faut, en règle pour avoir droit à un organe médiatique.
STATUT DES ACTEURS
De statut ambigu, ils sont généralement en avant-garde des dénonciations, des informations, qui manquent parfois de soutiens avérés, donc de véracité.
Inconfortable de leur position, ils restent passifs des accusations, donc des plaintes, à moins qu’ils soient, en retour victimes d’atteintes soit morales ou physiques. En principe, les plaintes devant les autorités, notamment, viennent, en premier lieu, de ceux qui se sentent offusqués de leurs déclarations.
Aussi, les autorités, d’office ou par plainte, se donnent le devoir de poursuivre si des présomptions d’infractions sont suffisantes. Dans ce cas, il revient à l’auteur des déclarations taxées d’infractionnelles de prouver qu’il n’a pas commis de violation des textes. Parfois, ce n’est pas aisé lorsque les connaissances juridiques du supposé fautif sont limitées, et lorsqu’il n’est pas évident de s’offrir des services d’un Avocat.
Donc, si le journaliste vidéo man veut être à l’abri du retour de la manivelle, du revers de la médaille, son credo doit être la prudence dans les propos, l’observance des interdits de la loi, sinon compter sur les autorités pour la défense de ses causes, alors qu’on est en porte-à-faux avec la loi, ce serait se mettre sur une pente glissante. Il faut savoir que l’autorité, pour être crédible et respectable, n’interfère pas dans le déroulement de l’administration de la justice, quelles que soient les parties. La justice est indépendante et ne suit que sa démarche réglementée par les textes. Aucun bon Juge ne s’écartera du chemin légal en vue de la satisfaction d’une partie au détriment d’une autre partie, même si cette dernière n’a pas l’estime des autorités. Il en serait ainsi quand la plainte émane du journaliste.
LA COMPREHENSION SOCIALE
La société malienne, mis à part les intellectuels, comprend mieux le griot que le journaliste surtout quand l’honneur et la dignité de celui qu’elle adule sont foulées au pied. La plupart pensent que le journaliste accuse ou dénonce dans le but d’avoir de l’argent ou pour être le porte étendard de quelqu’un qui veut nuire au prochain, moyennant une récompense.
LA PRECARITE DU JOURNALISTE AU MALI
La précarité que vit le journaliste malien joue énormément sur sa crédibilité en considération des pesanteurs sociales. C’est à croire s’il ne fait pas objet de méfiance dans un pays où présentement les vertus ont tendance à s’effriter.
En conclusion, aussi bien que l’information est un droit nécessaire à l’éveil des consciences, tout autant sa couverture doit être la légalité. Le professionnalisme qu’exige le métier ne peut aller sans la formation que l’Etat doit veiller à assurer.