Au Mali, le pouvoir exécutif appelé simplement l’exécutif est prépondérant sur les deux autres pouvoirs, sur lesquels il fait quasiment ombrage. Il est représenté par le Président et le Gouvernement.
A ce niveau, il faut remarquer que le Président dispose d’un Gouvernement qu’il nomme, en passant par le Premier Ministre, et dont il peut, suivant son pouvoir discrétionnaire, mettre fin aux fonctions, sur présentation de ce dernier de la démission (art.38 de la constitution), alors que, pour ce qui concerne l’Assemblée Nationale, il ne peut exercer ce droit en cours de session ou de mesures exceptionnelles (art.42 et 50 de la Constitution). La constitution ne prévoit aucune alternative pour le Premier Ministre qui ,cependant, d’entrée en fonction, engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale (art.54 de la constitution), lorsque cette démission est demandée par le Président. Ici, c’est le régime présidentiel à outrance qui n’admet pas de cohabitation, comme en France, même si le pouvoir est minoritaire au parlement. A ce sujet, celui (régime présidentiel) des Etats-Unis, où le président peut exercer son véto contre certaines décisions du congrès, ce dernier n’est pas libre de toutes actions, au regard du contrôle auquel il est soumis. Il est différent également de celui de la Grande-Bretagne soumise au régime parlementaire qui prévoit le bicéphalisme, le Roi et le Premier Ministre
Au demeurant, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, le Président peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale (art.42 de la constitution).
Donc, l’exécutif est chargé de l’exécution des lois, des règlements, des décrets, de mener la politique de l’Etat et la diplomatie. A cette fin, il dispose de l’administration et de l’armée. Ainsi,son Chef préside le conseil supérieur de la Magistrature,signe et ratifie les traités et lois, nomme aux fonctions supérieures du pays les fonctionnaires, il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires accrédités auprès de lui. Il a la prérogative de prendre des mesures exceptionnelles, lorsque le fonctionnement de l’Etat est menacé (art.38 et s. de la constitution).
Même si la constitution reconnaît dans certaines situations à l’Assemblée Nationale l’exercice de la motion de censure qui a pour effet de dissoudre le Gouvernement, l’exécutif doit être soucieux du respect des principes de l’Etat de droit pour rendre effective la théorie de la séparation des pouvoirs. Sans cela, toutes les dérives sont possibles.