La loi N°11- 080/AN-RM du 2 décembre 2011, portant code des personnes et de la famille, dispose, en son Titre V, articles 218 à 277, que la nationalité malienne est obtenue, soit du fait de la naissance, soit par l’effet de la loi ou par décision de l’autorité publique, soit en vertu des traités et accords internationaux dûment ratifiés et publiés. L’article énuméré in fine (art.223) résume que “toute personne peut acquérir la nationalité malienne, la répudier, la perdre, y renoncer ou en être déchue dans les formes et conditions déterminées par le présent code.”
Ce qui nous amène à la distinction entre la nationalité d’origine, d’une part, la nationalité acquise en raison de la filiation, de la nationalité malienne acquise par le mariage, de la nationalité malienne en raison de la naissance et de la résidence au Mali, de la nationalité malienne par décision de l’autorité publique, d’autre part, et en conséquence, à ses effets et sa perte.
I- De la nationalité malienne d’origine:
De l’article 224 à 229, il est mentionné que la nationalité malienne est d’origine, soit par le père et la mère, soit par l’un ou l’autre, soit par des auteurs inconnus, par la trouvaille, de par un parent né au Mali d’origine d’un Etat d’Ouest Africain.
– Art.224: Est malien, qu’il soit né au Mali ou à l’étranger :
A– De la nationalité malienne, soit par le père et la mère
L’enfant légitime né de père et de mère maliens, est d’emblée malien d’origine.
B- De la nationalité malienne, soit par l’un ou l’autre :
L’enfant légitime né de père ou mère malien dont l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue est également malien d’origine.
,
C-L’enfant naturel dont celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu est malien est malien d’origine
C’est le cas de l’enfant naturel dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est malien, si l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue;
D-L’enfant né de père ou de mère malien et dont l’un des parents est étranger, sauf à lui de répudier la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité conformément aux articles 255 et 256 du présent code est aussi malien d’origine.
E- De la nationalité malienne, soit par parents inconnus:
A ce niveau, l’enfant né au Mali conserve la nationalité malienne même si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie par la suite à l’égard d’un étranger dont il a la nationalité. A partir de là, il est permis d’avancer que la loi malienne admet le droit du sol et du sang et le principe de la double nationalité. C’est dire que le membre de phrase qui imposait un choix dans l’ancien code au demandeur entre sa nationalité d’origine et la nouvelle a été supprimé.
F-Du cas de l’enfant trouvé
L’article 226 du même code précise qu’ est présumé né au Mali, jusqu’à preuve contraire, l’enfant nouveau-né trouvé au Mali. Sur ce point, une remarque s’impose. Quant à savoir la porosité des frontières, c’est la porte ouverte aux femmes qui peuvent par ce biais venir jeter leurs enfants au Mali et disparaître, même à celles en situation infractionnelle.
II- De la nationalité malienne acquise autrement que d’origine:
A- De la nationalité malienne par la filiation:
Selon l’article 230 et suivants, l’enfant peut obtenir la nationalité malienne par adoption-filiation, ou mineur non émancipé, il est issu de parents qui ont acquis la nationalité malienne, ou si l’un d’eux a reçu cette nationalité, ou encore, conformément aux articles 255 et 256 du présent code, le père ou la mère de nationalité étrangère d’un enfant malien peut trouver la nationalité malienne. La seule condition, il doit résider au Mali au moins un an avant.
B- De la nationalité malienne par le mariage:
Suivant l’article 233, toute personne peut, qu’elle soit étrangère ou apatride, obtenir la nationalité malienne par contraction de mariage avec un malien ou une malienne, sauf à la décliner avant le mariage. Il faut faire remarquer que la loi malienne rejette formellement le mariage entre personnes de même sexe. Par ailleurs, une restriction, le Gouvernement a la possibilité de s’opposer par décret à l’octroi de cette nationalité. Cette nationalité acquise par le mariage peut se perdre, même s’il a été contracté de bonne foi, lorsque que celui-ci qui la sous-tend a été déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction malienne ou rendue exécutoire au Mali. Mais, néanmoins, les enfants issus de ce mariage déclaré nul demeurent maliens, et ” la validité des actes passés de bonne foi antérieurement au décret d’opposition du Gouvernement ou à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage, de même que les droits acquis en résultant ne peuvent être remis en cause”.(art.235, al 2 et 236 du même code).
C- De la nationalité en raison de la naissance et de la résidence au Mali:
Dans les six mois de sa majorité, l’enfant né au Mali, de parents étrangers, s’il y a sa résidence habituelle depuis au moins cinq ans, s’il en fait la déclaration conformément au code, a la faculté d’avoir la nationalité malienne.
D- De la nationalité malienne par décision de l’autorité publique
Toute personne , qui habite régulièrement au Mali depuis dix ans, peut demander, par décret, la nationalité malienne. Ce délai peut être réduit à cinq ans pour celle qui a rendu des services exceptionnels et pour l’enfant né au Mali de parents étrangers. Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé. Il reste bien entendu que le refus formel et non susceptible de recours du Gouvernement peut intervenir par les mêmes voies.
De même, la personne qui a perdu sa nationalité, pour quelle que raison, peut demander sa réintégration par décret pris en conseil des Ministres, en faisant accompagner de sa demande la décision qui la lui a fait perdre.
III- Les effets de la nationalité:
On notera que l’acquisition de la nationalité engendre des droits et des devoirs entiers à l’égard de celui qui en est bénéficiaire, à l’exception de l’étranger naturalisé à l’égard duquel des restrictions sont imposées, qu’il soit africain ou non, qui ne ” peut être investi de fonction ou de mandat électif pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, être électeur pendant deux ans à compter du décret de naturalisation, être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau, ou nommé titulaire d’un Officie ministériel pendant un délai de deux ans à compter du décret de naturalisation.” A cet égard, sur rapport du Ministre de la Justice, ces délais peuvent exceptionnellement être réduits.
IV- De la perte et de la déchéance de la nationalité.
Il y est dit (art.249 et suivants) que le seul fait d’avoir acquis une nationalité étrangère, ne fait pas perdre celle du Mali, excepté dans les cas limitativement énumérés par ce texte : le cas du mineur de quinze ans qui en demande ou pour lequel les parents demandent, le cas du malien occupant un emploi dans une armée étrangère ou un service public étranger, ou leur apportant son concours, ou si son pays hôte mène avec son concours des actions hostiles à l’égard du Mali, le cas du malien se comportant national d’un autre pays qui en fait la demande.
De ce fait, à la lecture liminaire de ce code, comme nous l’avons proposé, il s’offre l’idée que l’acquisition de la nationalité malienne est suffisamment ouverte et n’est fondée sur aucune discrimination résultant de la race ou la religion, même si des questions subsistent quant au sort des maliens, au regard de la loi électorale, par rapport aux différents scrutins, notamment présidentiels.
La candidature aux présidentielles d’un malien disposant de la double nationalité est-elle valable? Sur cette question, il serait prudent-cela va de la sécurité du pays- de réponde à la négative, tout au moins, d’amener l’intéressé à faire un choix.
Le contentieux relatif à la nationalité relève de la juridiction civile devant laquelle la déclaration est faite.
Ce qui nous amène à la distinction entre la nationalité d’origine, d’une part, la nationalité acquise en raison de la filiation, de la nationalité malienne acquise par le mariage, de la nationalité malienne en raison de la naissance et de la résidence au Mali, de la nationalité malienne par décision de l’autorité publique, d’autre part, et en conséquence, à ses effets et sa perte.
I- De la nationalité malienne d’origine:
De l’article 224 à 229, il est mentionné que la nationalité malienne est d’origine, soit par le père et la mère, soit par l’un ou l’autre, soit par des auteurs inconnus, par la trouvaille, de par un parent né au Mali d’origine d’un Etat d’Ouest Africain.
– Art.224: Est malien, qu’il soit né au Mali ou à l’étranger :
A– De la nationalité malienne, soit par le père et la mère
L’enfant légitime né de père et de mère maliens, est d’emblée malien d’origine.
B- De la nationalité malienne, soit par l’un ou l’autre :
L’enfant légitime né de père ou mère malien dont l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue est également malien d’origine.
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C-L’enfant naturel dont celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu est malien est malien d’origine
C’est le cas de l’enfant naturel dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est malien, si l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue;
D-L’enfant né de père ou de mère malien et dont l’un des parents est étranger, sauf à lui de répudier la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité conformément aux articles 255 et 256 du présent code est aussi malien d’origine.
E- De la nationalité malienne, soit par parents inconnus:
A ce niveau, l’enfant né au Mali conserve la nationalité malienne même si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie par la suite à l’égard d’un étranger dont il a la nationalité. A partir de là, il est permis d’avancer que la loi malienne admet le droit du sol et du sang et le principe de la double nationalité. C’est dire que le membre de phrase qui imposait un choix dans l’ancien code au demandeur entre sa nationalité d’origine et la nouvelle a été supprimé.
F-Du cas de l’enfant trouvé
L’article 226 du même code précise qu’ est présumé né au Mali, jusqu’à preuve contraire, l’enfant nouveau-né trouvé au Mali. Sur ce point, une remarque s’impose. Quant à savoir la porosité des frontières, c’est la porte ouverte aux femmes qui peuvent par ce biais venir jeter leurs enfants au Mali et disparaître, même à celles en situation infractionnelle.
II- De la nationalité malienne acquise autrement que d’origine:
A- De la nationalité malienne par la filiation:
Selon l’article 230 et suivants, l’enfant peut obtenir la nationalité malienne par adoption-filiation, ou mineur non émancipé, il est issu de parents qui ont acquis la nationalité malienne, ou si l’un d’eux a reçu cette nationalité, ou encore, conformément aux articles 255 et 256 du présent code, le père ou la mère de nationalité étrangère d’un enfant malien peut trouver la nationalité malienne. La seule condition, il doit résider au Mali au moins un an avant.
B- De la nationalité malienne par le mariage:
Suivant l’article 233, toute personne peut, qu’elle soit étrangère ou apatride, obtenir la nationalité malienne par contraction de mariage avec un malien ou une malienne, sauf à la décliner avant le mariage. Il faut faire remarquer que la loi malienne rejette formellement le mariage entre personnes de même sexe. Par ailleurs, une restriction, le Gouvernement a la possibilité de s’opposer par décret à l’octroi de cette nationalité. Cette nationalité acquise par le mariage peut se perdre, même s’il a été contracté de bonne foi, lorsque que celui-ci qui la sous-tend a été déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction malienne ou rendue exécutoire au Mali. Mais, néanmoins, les enfants issus de ce mariage déclaré nul demeurent maliens, et ” la validité des actes passés de bonne foi antérieurement au décret d’opposition du Gouvernement ou à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage, de même que les droits acquis en résultant ne peuvent être remis en cause”.(art.235, al 2 et 236 du même code).
C- De la nationalité en raison de la naissance et de la résidence au Mali:
Dans les six mois de sa majorité, l’enfant né au Mali, de parents étrangers, s’il y a sa résidence habituelle depuis au moins cinq ans, s’il en fait la déclaration conformément au code, a la faculté d’avoir la nationalité malienne.
D- De la nationalité malienne par décision de l’autorité publique
Toute personne , qui habite régulièrement au Mali depuis dix ans, peut demander, par décret, la nationalité malienne. Ce délai peut être réduit à cinq ans pour celle qui a rendu des services exceptionnels et pour l’enfant né au Mali de parents étrangers. Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé. Il reste bien entendu que le refus formel et non susceptible de recours du Gouvernement peut intervenir par les mêmes voies.
De même, la personne qui a perdu sa nationalité, pour quelle que raison, peut demander sa réintégration par décret pris en conseil des Ministres, en faisant accompagner de sa demande la décision qui la lui a fait perdre.
III- Les effets de la nationalité:
On notera que l’acquisition de la nationalité engendre des droits et des devoirs entiers à l’égard de celui qui en est bénéficiaire, à l’exception de l’étranger naturalisé à l’égard duquel des restrictions sont imposées, qu’il soit africain ou non, qui ne ” peut être investi de fonction ou de mandat électif pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, être électeur pendant deux ans à compter du décret de naturalisation, être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau, ou nommé titulaire d’un Officie ministériel pendant un délai de deux ans à compter du décret de naturalisation.” A cet égard, sur rapport du Ministre de la Justice, ces délais peuvent exceptionnellement être réduits.
IV- De la perte et de la déchéance de la nationalité.
Il y est dit (art.249 et suivants) que le seul fait d’avoir acquis une nationalité étrangère, ne fait pas perdre celle du Mali, excepté dans les cas limitativement énumérés par ce texte : le cas du mineur de quinze ans qui en demande ou pour lequel les parents demandent, le cas du malien occupant un emploi dans une armée étrangère ou un service public étranger, ou leur apportant son concours, ou si son pays hôte mène avec son concours des actions hostiles à l’égard du Mali, le cas du malien se comportant national d’un autre pays qui en fait la demande.
De ce fait, à la lecture liminaire de ce code, comme nous l’avons proposé, il s’offre l’idée que l’acquisition de la nationalité malienne est suffisamment ouverte et n’est fondée sur aucune discrimination résultant de la race ou la religion, même si des questions subsistent quant au sort des maliens, au regard de la loi électorale, par rapport aux différents scrutins, notamment présidentiels.
La candidature aux présidentielles d’un malien disposant de la double nationalité est-elle valable? Sur cette question, il serait prudent-cela va de la sécurité du pays- de réponde à la négative, tout au moins, d’amener l’intéressé à faire un choix.
Le contentieux relatif à la nationalité relève de la juridiction civile devant laquelle la déclaration est faite.