LA CEDEAO, UNE ORGANISATION EN DÉCONFITURE

 

CEDEAO avait été créée au Nigéria par la signature d’un traité de 15 Etats de l’Afrique de l’Ouest  qui porte le nom de “TRAITÉ DE LAGOS” le 28 mai 1975: le Bénin, le Burkina,  la Côte d’ivoire,  la Gambie, le Ghana,  la Guinée,  la Guinée-Bissau,  le Libéria,  le Mali,  le Niger,  le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Organisation économique, elle avait pour objectifs de favoriser la coopération et l’intégration de ses États membres, ce qui donna lieu à la création de l’Union Économique et monétaire. Elle était appelée donc à dépasser les innombrables clivages, économiques, politiques, monétaires et linguistiques, pour déboucher sur une intensification de la coopération et des échanges. La CEDEAO base son action sur les principes fondamentaux suivants: Egalité et interdépendance des Etats membres. Solidarité et autosuffisance  collective. Coopération inter-Etats.

Il y était arrêté :

“LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

dans la poursuite des objectifs énoncés à l’Article 3 du présent Traité affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants :

égalité et interdépendance des Etats membres;
solidarité et autosuffisance collective ;
coopération inter-Etats, harmonisation des politiques et intégration des programmes;
non-agression entre les Etats membres;
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage ;
règlement pacifique des différends entre les Etats membres, coopération active entre pays voisins et promotion d’un environnement pacifique comme préalable au développement économique ;
respect, promotion et protection des droits de l’Homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

transparence, justice économique et sociale et participation populaire au développement;
reconnaissance et respect des règles et principes juridiques de la Communauté;
promotion et consolidation d’un système démocratique de gouvernement dans chaque Etat membre tel que prévu par la Déclaration de Principes Politiques adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja;

répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et de l’intégration économiques.”

Il est facile de se rendre compte que la CEDEAO avait des ambitions nobles à travers tous les textes préliminaires qui régissent ses principes fondamentaux. Elle nourrissait des espoirs légitimes des peuples de la sous-région qui aspirent à la levée de toutes les barrières qui freinent son intégration qui était réelle avant l’arrivée du colon qui l”a coupée en morceaux le plus souvent en dispersant ses communautés. Ils étaient (les peuples ) tellement attachés à la possibilité de cette réalité qu’ ils se mirent à investir sans tenir compte des frontières par-ci par-là. Croyant ainsi que le train a pris la bonne marche, c’est en ce moment que certains politiques adoptèrent des mesures du sens contraire. On y a même noté des expulsions sans ménagement. Au constat du fil des années, aucun du souhait des peuples n’a connu de réalisation pérenne. Parce que pour ces peuples qui sont frères il s’agit de tendre rapidement vers la suppression des frontières. Les quelques pays qui y tiennent reçoivent toujours des crocs-en-jambes de la part de ceux qui ont plus de respect pour les manipulateurs de l’extérieur. Le cauchemar du FCFA est là pour tenir éveillé excepté ceux qui n’ont pas d’âme, de sorte que certains utilisateurs de cette monnaie coloniale n’hésiteront pas à la moindre possibilité de l’abandonner. A cause de cette monnaie beaucoup de la population souffrent à côté de l’indifférence des décideurs. Sauf de rester dans le verbiage creux pour ces populations, aucune avancée sensible de sa création. Le regard des autorités de cette CEDEAO, pour ainsi dire, est loin du regard de ceux pour lesquels elle a été créée.

C’est pourquoi aujourd’hui, l’interrogation demeure de savoir, au moment où il est question de sa désintégration, à quoi elle sert. La vérité se confirme ici que toute entreprise qui n’avance pas est condamnée à reculer. Cela est propre à cette organisation qui, non seulement ne remplit pas ses objectifs, mais tue ses peuples. Le Mali, le Burkina et le Niger sont mis au piloris par elle à cause de leurs politiques internes qui n’affectent en rien la souveraineté des autres États membres. En plus, ces pays sont en proie au terrorisme contre lequel elle ne vient pas en solidarité, tant que Paris ne l’y commande pas, ce colon qui l’alimente plûtot. 

Et maintenant, elle veut mettre en place et en mouvement une force moribonde qui a fait des ravages sous son appellation ECOMOG. On croirait rêver quand un serpent dont la tête est coupée veut se lever pour attaquer à tort et à travers, sans tenir compte de la réalité du terrain liée aux relations, aux populations. 

Alors qu’elle se prépare avec force tapage d’attaquer militairement le Niger sous injonction française parce que l’armée y a perpétré à raison un coup d’État, la nouvelle d’un autre coup d’État est annoncée au Gabon avec la bénédiction de la même France. Celle-ci menaçait d’intervenir pour rétablir le Président déchu aux éclats de la majorité du peuple nigérien, mais adoube celui du Gabon .Où se trouve la vérité? Elle est simple même pour les abrutis. Ce sont les intérêts des États qui commandent. 

Ce que la plupart de nos Chefs d’États ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre, subjugués par la France de laquelle ils tiennent leur pouvoir. 

Enfin, la CEDEAO a perdu la crédibilité de leurs peuples qui ne voient en elle que le bourreau, en hors la loi.

GABON: DOUTES ET ESPOIRS SUR LE COUP D’ÉTAT DU 30 AÔUT 2023

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 Le 30 août 2023, le monde a été réveillé par la nouvelle d’un coup d’État militaire au Gabon. La victime, Ali Bongo au pouvoir depuis 2009, en remplacement de son père décédé la même année, car jusqu’en 1990 il n’y avait pas d’élections libres, démocratiques. C’était le principe du parti unique qui dominait. C’est dire que c’est seulement en cette année 1990 que le multipartisme fut institué. Malgré, il a fallu attendre la loi n°3/91 du 26 mars 1991 pour voir les partis politiques légalisés. 

Dans ce pays de l’Afrique centrale, jusqu’ici, les partis politiques ont joué à la figuration. Ainsi, la dynastie Bongo a dirigé de main de fer, sans partage, le pouvoir, avec la complicité de la France qui y exploite l’essentiel des richesses et en avait  fait un cheval de Troie pour certaines basses besognes. Elle s’en était par exemple servie dans la guerre du Biafra. Il suffisait qu’ elle commandât et l’exécution suivait à la lettre. Comme tout le monde le sait, la France, pour ses seuls intérêts, peut lâcher pour un non ou pour un oui un ami qui lui a rendu d’innombrables services. C’est ainsi que tel un couperet l’affaire de biens mal acquis en France  par certains dignitaires étrangers dont Omar Bongo Odimba fut surface et amplifiée. Celui-ci ayant tenté en vain de taire cette affaire qui lui était préjudiciable  finit par regarder ce pays qu’il traitait maintenant  de traître en chien de faïence. Depuis lors les relations des deux pays ne cessèrent de se détériorer  allant jusqu’à affirmer, par personne interposée, qu’ Ali Bongo n’est pas fils de son père. . Pris de dégoût pour un tel mensonge monstrueux, ce dernier tenta aussi, à l’exemple de son père, de s’éloigner, s’il faut, le plus loin de la sphère dominée par celui-là.  De la sorte, il demanda et obtient l’intégration du Gabon au groupe des pays du Commonwealth . Il était en voie d’y changer la langue officielle en anglais.  

Et aujourd’hui, l’on est en face d’un coup d’État pour lequel on doute de l’implication de la France qui ne recule devant aucun crime afin de préserver ses intérêts, le Président gabonais présentant les symptômes d’un homme finissant par une maladie et auquel le pouvoir est en train d’échapper. Parce qu’ à regarder de près  sur ce dernier point, il est permis de penser qu’il n’avait pas été vainqueur des dernières élections au profit d’Albert Ondo Ossa, qui avait même commencé à chanter sa victoire. De ce fait, le risque d’affrontements post-élections était  prévisible. C’est pourquoi beaucoup d’observateurs affirment que la mise en scène du cousin du Président, en la personne du Général  Brice Clotaire Oligui Nguema, n’avait de but que de récupérer le pouvoir pour la famille, même si dans un passé voisin un coup d’État militaire était traité de tous les noms d’oiseaux.

Une fois encore, la malhonnêteté de la France devant ce cas, fut mise au soleil. Alors qu’ elle déclarait en moins d’une semaine qu’elle ne reconnaissait pas un coup d’État contre un régime démocratiquement élu, elle trouva, par un jeu des mots, une différenciation entre le coup d’État du Niger et celui du Gabon. De telles attitudes sont une gymnastique pénible pour l’honnêteté. D’ailleurs, de la France, rien d’étonnant  quand on sait que chaque fois qu’elle a été prise la main dans le sac, elle a utilisé des subterfuges, des mensonges à l’effet de se disculper. Peut-être qu’elle pense qu’elle est seule douée d’intelligence. 

Ainsi, les Gabonais,  qui attendaient longtemps cette délivrance, osent croire à  la fin de cette dynastie d’un démi siècle qui n’a pas donné le bonheur auquel ils pouvaient s’attendre. Aussi, ils attendent de croire aux déclarations des putschistes qui promettent un changement profond de la gouvernance, étant donné que l’homme traité de fort à présent est issu de la même famille Bongo.  Ce dernier decevrait trop s’il remettait cette injustice et remettait en sel la France qui n’a pas d’amis. 

BRAS DE FER ENTRE LE NIGER ET LA FRANCE

 Sur le territoire africain, précisément dans sa partie ouest, il se joue entre la France et les nouvelles autorités du Niger un bras de fer indescriptible par rapport au droit international. 

En effet, le droit international reconnait à chaque Etat souverain de jouir légalement dans ses rapports avec les autres Etats de la plénitude  des prérogatives liées à ses attributs qui sont le territoire, le peuple ou les populations y vivant et l’autorité. Un État qui ne dispose pas de pouvoir sur son territoire ne saurait être viable. Tout autant, à l’intérieur de l’Etat, il existe une population sur laquelle s’exerce une autorité légale ou non, légitime ou non. 

Donc, chaque Etat définit librement les modes d’accession à cette autorité que l’on appelle pouvoir, ce qui nous conduit à l’obligation de constitution entérinée aujourd’hui  par des conventions.

Mais, le pouvoir, même s’il est légal, s’exerce en diverses embûches s’il n’est pas légitime, donc accepté par le peuple.

Le peuple, ainsi, demeure la pierre angulaire la plus importante dans un Etat responsable. Il doit être la finalité de tout. C’est pourquoi , il serait improductif d’essayer d’opposer le peuple au pouvoir auquel il a donné sa légitimité, comme il le serait en voulant le lui imposer.

C’est cette imposition qui est en cours au Niger, et ce malgré le refus majoritaire du peuple. Ce peuple s’est vu à sa tête un homme qui ne devait pas y être sans une fourberie électorale, comme on la connaît dans la majorité des pays africains.

Bazoun, étiqueté agent de la DGSE, que l’on ne se gênera pas désormais d’appeler ex-Président, n’avait été élu que grâce au concours de son prédécesseur, Ousmane Issoufou, qui a accepté de préparer et de cautionner une fraude massive des urnes, de sorte, avant de prendre fonction, il échappa déjà à un premier coup d’État. En moins de deux ans plus tard, une autre tentative plus violente fut dirigée contre lui. 

Alors que pour tout homme avisé, il devait dès lors changer le fusil d’épaule de sa politique, il persistait dans ses erreurs, errements qui consistait à marcher sur l’honneur de son armée et à libérer, sans aucune considération, des terroristes que celle-ci arrêtait, sachant que ceux-ci ont tué  des centaines de personnes, militaires et civils. Il en avait peu de souci parce que, sur instruction de son maître à présent non voilé, il parvenait à déstabiliser tout le Sahel par ces “éléments  rouges ” où par des ” mercenaires ” payés et entretenus sur bourse déliée de ce maître.

Ce maître, il faut le dire, avec le souci de défendre ses intérêts propres, y avait installé une base militaire au côté d’une autre base militaire, américaine celle-ci. Ces bases sont en tandem avec une base plus importante qui se trouve à N’Djamena. De par cette dernière base, leurs armées ont l’oeil sur tout le Sahel. 

L’on se demandera certes pourquoi le Sahel suscite tant d’intérêt. Il ne faut pas aller loin, il recèle des richesses inestimables dont les puissances ont besoin afin de faire tourner leur industrie lourde et garder, par conséquent, leur dominance sur le monde. Ces dernières se font tout le mal pour contrecarrer l’expansionnisme souhaité des Russes et des Chinois  qui sont une alternative crédible à leur politique impérialiste. Aussi, tous les moyens sont mis en oeuvre pour ne pas perdre ce Sahel considéré par elles comme un précarré.

C’est dans ce registre que l’on mettra les décisions des autorités françaises de refuser   d’accéder aux demandes de rupture de coopération qui les liaient à l’Etat nigérien. Le prétexte tout trouvé de soutenir qu’elles ne reconnaissent pas les putschistes du Niger qui demandent le départ de leur armée et de leur Ambassadeur du sol du pays, n’est pas soutenable. Les autorités qu’elles prétendent légitimes et avec lesquelles elles avaient des relations n’y sont plus. Et avant tout retour à l’ordre constitutionnel, ce sont ces putschistes qui vont diriger. Ils ont pour l’instant le pouvoir  de choisir les partenaires qui leur conviennent pour le bien, en toute logique, de leur peuple. Tout refus de cette réalité peut conduire à tort à une escalade dont les conséquences n’arrangeront ni le Niger, ni la France, ni personne. Et si cela arrivait, on assisterait à un précédent fâcheux assimilable à une ingérence injustifiée ou à une occupation forcée d’un État souverain.

Il est loisible de savoir que cet État souverain qu’ est le Niger cherche ses pas et ne porte aucun préjudice justifiant à son égard une animosité extrême comme les sanctions illégales prises contre lui par les Chefs d’Etats mal élus de la CEDEÀO dont certains sont plus au service de la France que de celui de leurs peuples . La conscience se pose la question d’admettre que le Niger, un pays qui regorge d’immenses richesses, soit l’un des pays les plus pauvres au monde. Il donne suffisamment d’électricité à bon prix à la France et l’achète au plus fort avec le Nigéria.

Tinubu, le Président nigérian, qui déploie toutes ses ailes en vue de faire attaquer le Niger contre lequel, au nom de son pays, il n’a de reproche que la naissance passagère d’un conflit familial, se fourvoie aveuglément . Il s’est même permis, sans ménagement, de couper l’électricité que son pays fournissait au Niger. Ses pairs qui l’accompagnent dans cette aventure pas honorable parce que le maître le veut ou craignent pour leur sort doivent réfléchir par deux fois avant d’aller tuer leurs frères en violation du droit international. 

Il était compris que pour la paix du monde, l’attaque armée contre un Etat souverain doit au préalable bénéficier de l’aval de l’Onu. Les quelques cas qui ont violé cette voie légale font encore des émules imparables à cause de leurs dégâts humains et matériels. Dans notre monde  que l’on souhaite civilisé, la loi de la jungle, c’est-à-dire du plus fort, est inacceptable. C’est à cela que s’échine Emmanuel Macron, Président de la République française, imbu du pouvoir qu’il détient contre l’Etat nigérien qu’il pense faible. Dans quel monde peut-on occuper inconsciemment la maison de quelqu’un sans son consentement ? Ce n’est pas à lui de juger de ce qui est bon, légitime pour les Nigériens qui soutiennent mordicus ceux qu’il appelle putschistes. Qui est plus putschiste que celui qui veut imposer un homme vomi  par la majorité de son pays ? On sera obligé de le comprendre ainsi parce que si le peuple ne voulait pas le renversement du pouvoir de Bazoun, le coup d’Etat contre lui n’aurait pas fait feu.

En tout état de cause, sous l’angle du droit international, a-t-on droit d’aller attaquer et tuer tout un peuple d’un pays parce que son armée y a  perpétré un coup d’État, même si ce peuple l’approuve presqu’ entièrement ?

En outre, Macron a applaudi autant de coups d’Etats qui l’arrangeaient parce qu’ils sont intervenus contre des dirigeants africains qui aimaient leurs pays.

En vérité, le monde a compris tout grâce à la Russie qui refuse de se soumettre à un ordre mondial de domination pour l’expoliation injuste des richesses  des pays faibles. 

LE FCFA

 Une pensée qui suit un fait. Je crois que le blanc a vu juste de nous prendre, nous Africains, pour des enfants de coeur, dépourvus d’intelligence. Selon ses suppôts, nous vivons plus d’émotion que de raison. Sinon, comment comprendre l’existence du FCFA dans sa forme actuelle? La fabrication du FCFA  provient de la volonté exclusive du colon, donc du maître, à l’image du système qui lui avait été imposé par le maître à lui, l’Allemagne nazie. 

Ainsi, le FCFA se représente comme relations entre le maître et son esclave. L’esclave n’a pas d’autonomie. Il vit sous l’autorité de celui pour qui il travaille et auquel il appartient exclusivement. L’on ne peut pas interpréter autrement les relations qui lient la France aux pays qui utilisent le FCFA.

Dans ce cas, l’esclave possède des ressources importantes qu’il engrange par le don de la nature et par ses propres labeurs. Mais, il est tenu, malgré lui, de les confier au maître qui en dispose comme bon lui semble. Ce dernier en prélève ce qu’il veut et garde par devers lui ce qui reste. Vous imaginez un père de famille , avec sa femme et ses enfants et tout le reste dont les ressources et les fruits des efforts sont confiés à un autre père de famille qui en a la gestion, qui décide de comment ses dépenses doivent être organisées, et qui lui remet pour ses dépenses les sommes à sa propre convenance,  en vue de son développement, même si ces sommes parcimonieuses ne permettent pas ce développement! C’est donc confier sa famille à celui-là même qui vous a dominé, exploité et continue de vous exploiter, et qui ne souhaite aucunement votre développement, parce que cela lui fera perdre ses privilèges et sa position dominante. Vous lui ouvrez tous les leviers de votre vie dont il n’a que faire si ce n’est pas dans ses intérêts. Et puis, par ce fait, il connaît par coeur toutes vos sources de revenus, et sait où faire le mal pour tirer vers le bas, fermer les robinets qui sont favorables. Toute la vie, si cette donne ne change pas, les pays du FCFA continueront à patauger dans la boue comme des porcs. 

Le grand mal, c’est de constater que des dirigeants africains et quelques intellectuels sont acquis à ce crime odieux. 

À PROPOS DE L’INTERVENTION MILITAIRE AU NIGER

Sans entrer dans l’historique et l’évolution textuels de la CEDEÀO, on est tenu de poser ces questions :

 Qui est Bazoun ? Un supposé nigérien. Quelle armée  a renversé Bazoun ? L’armée nigérienne . Quel est le peuple qui est sorti en grande masse pour soutenir le coup d’Etat contre Bazoun ? Le peuple nigérien. Donc, affaire nigérienne. En vertu de quel droit peut-on aller tuer les Nigériens pour ce qui se passe entre eux à l’interne, alors que si le peuple dans son ensemble n’était  pas d’accord, le coup d’Etat n’aurait pas prospéré? Soyons sages. Aidons plutôt les Nigériens à sortir de cette crise le plus tôt possible , de façon consensuelle,au lieu de chercher à les exterminer pour une crise qu’ils ont voulue. Sinon, personne ne soutient un coup d’État contre un Président démocratiquement élu qui sert honorablement son pays, sauf si ce Président est en voie de vous envoyer en enfer.

Par ailleurs, ont-ils pensé aux conséquences pour Bazoun et la sous-région en cas d’attaques du Niger? Ou bien souhaitent-Ils mettre tout le Niger dans un sac pour faire plaisir à Bazoun?

On sait, en ce qui les concerne, les intérêts de la France priment sur ceux du peuple nigérien.

Au demeurant, les Chefs d’Etats de la CEDEÀO actuelle ne sont pas légalistes. Ils traduisent notre droit communautaire selon leur humeur mais pas selon la légalité. Jusqu’ici ils ont refusé de se conformer à l’arrêt de la Cour de l’UMEOA condamnant les sanctions illégales contre le Mali. S’ils l’avaient obervé, ils auraient pu éviter ces sanctions extrêmes contre le Niger.

Dans cette affaire du Niger, les plus avisés ont compris la position de certains Chefs d’Etats tels que Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall.

Ceux-ci, sans l’ombre d’aucun  doute, doivent leur fauteuil à la France qui détient tous leurs secrets et est en mesure de les défaire. 

En plus, ils craignent pour leur sort, étant assis sur des chaises éjectables. À présent, ils n’ont pas  autant d’empathie de la part de leur peuple qui ne leur demande que de rendre le pouvoir. Ils s’y maintiennent par des menaces, des intimidations de l’élimination physique des opposants et amis parfois. Gbagbo, Songho, et bien d’autres ne diront pas le contraire. 

C’est désolant, l’Afrique aurait aimé avoir des fils plus  dignes pour défendre, même au prix de leur sang, sa cause exclusive. 

LES COUPS D’ETATS DANS L’ESPACE CEDEÀO

Si nous faisons la rétrospective des Coups d’Etats dans l’espace CEDEÀO, nous en venons à les résumer en deux raisons : raison sécuritaire et raison institutionnelle. Au Mali, par exemple, le coup d’État contre ATT était survenu à cause du mécontentement presque généralisé de l’armée qui se plagnait du traitement accordé au plan politique par le pouvoir à la crise rebelle orchestrée par le MNLA et ses alliés. Parle-t-on d’une méprise, si on tient compte qu’ ATT était un Officier supérieur et qu’il a réussi plusieurs réalisations, non moins entachées en quelques endroits, l’oeuvre humaine n’étant pas parfaite? À la solde de ce coup d’Etat, IBK a accédé au pouvoir par le biais d’élections. Ces élections ont été rendues possibles grâce à la médiation de Blaise Compaoré, ex-Président burkinabé entre le Mali et les rebelles du MNLA.
Avec l’accession au pouvoir du défunt IBK, tous les espoirs étaient permis. Mais, malheureusement, avec lui la crise s’était métastasée pour atteindre presque l’ensemble du territoire. Toutes les activités socio-économiques prirent du plomb. La vie pour les Maliens devenait intenable, tandis que, de façon insouciante, les proches de ce pouvoir ne cachaient leur insolence dans les détournements de deniers publics. L’impunité s’était réellement installée dans tous les segments de l’Etat. Alors, il fut également renversé par un coup d’État provoqué par des manifestations insistantes. Sous prétexte qu’il était élu démocratiquement, des sanctions furent prises par la CEDEÀO, en faisant fi de la situation sécuritaire. Ces sanctions, au lieu de l’effet recherché, sont en train de motiver une solidarité des peuples africains qui ne les acceptent pas contre l’Organisation qui est accusée de servir les intérêts du colon. Et, pour les mêmes motifs de mécontentement, un coup d’État survient au Burkina Faso et, maintenant, au Niger. Entretemps, il y eut un coup d’État en Guinée contre Alpha Condé qui tenait à un troisième mandat, en violation des principes, après avoir procédé à une révision constitutionnelle aux forceps .
De même, Alassane Dramane Ouattara, l’actuel Président ivoirien, aidé par la France,est à l’origine de deux coups d’Etats institutionnels : un contre Gbagbo et un contre la constitution qu’il viola pour briguer un troisième mandat alors qu’elle le fixait à deux.

 Nous assistons aux sanctions comme celles qui étaient infligées au Mali contre le Niger, dont les fils se plaignent aussi de l’insécurité et de mauvaise gouvernance. Enfin, la mauvaise gouvernance demeure surtout une source abyssale de mécontentements des peuples de l’espace. Les richesses du sous-sol ne leur profitent pas, mais elles profitent essentiellement au colon qui tient, comme hier, à les maintenir dans l’esclavage, avec la bénédiction des Chefs d’Etats mal élus.
Donc, de ce fait, les sanctions ne sont pas efficaces. Ne dit-on pas que ventre affamé n’a point d’oreille ? La jeunesse africaine d’aujourd’hui ne peut plus admettre le diktat dont les objectifs ne sont autres que de la tenir en dépendance. La CEDEÀO doit penser peut être à une disposition statutaire qui permettra d’exclure carrément tout pays dans lequel intervient un coup d’État, au lieu de prendre des mesures qui punissent plus les peuples que leurs dirigeants. Elle doit croire, à l’évidence, qu’elle n’est pas une fédération, mais un ensemble de pays qui gardent encore leur souveraineté. Enfin, en vue d’une intégration totale, elle doit penser à créer, plutôt, une force qui pourra faire face aux dangers extérieurs qui la minent. Organisation économique, elle doit notamment assurer la sécurité de ses membres. A ce niveau, elle a lamentablement failli. C’est pourquoi, alors, ces peuples font appel à l’armée, seule altenative pour mettre fin à une dictature démocratique, chaque fois qu’ils se rendent compte que celui qu’ils ont massivement choisi n’honore pas ses engagements et les conduit directement à la perte.

LA MAUVAISE FOI DE LA CMA À LA RÉTROCESSION DES EMPRISES OCCUPÉES PAR LA MINUSMA

Minusma était une force d’interposition, dit-on, dont l’application de l’accord de paix d’Alger figure en bonne place de ses missions . Mais, sur la demande du Gouvernement malien, l’Onu, en y adhérant, a pris la résolution 2690 à l’effet d’ordonner son retrait. En conformité avec cette résolution, et en accord avec les autorités maliennes, elle a commencé la rétrocession de ses bases. C’est ainsi que la base d’Ogossagou fut rétrocédée en bonne et due forme. Dans le même chronogramme, la rétrocession de la base de Ber, qui avait été décidée pour le 15 août, devait s’opérée. Aussi, à fin d’être dans les délais, les FAMAS ont entamé leur progression vers la localité sus-citée. C’est ce qui n’a pas gagné l’assentiment de la CMA, comme à ses habitudes de plomber toute initiative allant dans le sens de mettre fin à la crise sécuritaire actuelle du Mali. Aussi, elle organisa ses troupes pour empêcher vaille que vaille que les forces armées loyales arrivent à destination à Ber où également elle a des bases armées à l’instar d’une armée d’occupation. La riposte des FAMAS fut à la hauteur de ses agressions qui ont échelonné tout le parcours par finir par un affrontement sanglant qui coûta la vie à plusieurs personnes. Et, comme cela se doit, elle fut mise en débandade, malgré l’appui de ses alliés terroristes, confirmant son allégeance avec ces derniers. Il est évident que son objectif actuel demeure de faire revivre le scénario de 2012. En cette perspective, elle veut qu’ au lieu des FAMAS, les emprises qui étaient occupées par la Minusma lui soient rétrocédées, comme dans un compte de fées, ce qui n’est pas légalement soutenable. L’ONU, peut-elle délaisser ses emprises à un groupe, en vérité, terroriste, au détriment de l’armée d’un pays au secours duquel elle était sensée venir ? Ou bien l’Onu est tenue de demander l’avis de la CMA avant toute rétrocession , alors que son intervention est fondée sur un accord entre elle et des Etats et que l’accord de paix concerne l’Etat malien et le groupe armé terroriste? De toute façon, l’on voit mal les FAMAS se mettre à tuer les hommes de ce groupe sans raison, alors qu’elles ne sont pas attaquées. En outre et au demeurant, le respect de l’application de l’accord est au niveau politique, une voie qui n’est pas encore abandonnée par les autorités maliennes. En réalité, les gens de la CMA se plaisent dans cette situation de non règlement de la crise, pour plusieurs raisons : elle tient à sa pensée galvaudée de la division du Mali, malgré l’accord de paix qui affirme l’unicité du pays . A défaut, entretenir le dilatoire en continuant à raquetter la population dans la terreur, oisive qu’elle est . Pour cela, elle ne tolère aucune vue extérieure. Il y a à croire que sans une autorité affirmée , le nord serait un champ de bataille incontrôlé. Elle pense que les autres n’existent pas, alors que ceux-ci sont nettement majoritaires et sont opposés aux raisons qui motivent sa lutte.
Ainsi, l’on se demande d’où viennent l’entêtement ou la crainte de voir l’armée prendre possession des emprises de la Minusma, notamment celle de Ber, après le retrait. La raison simple réside en cela que ce lieu est hautement stratégique. Il constitue une base solide de rencontres de tous genres: trafiquants et djihadistes qui, à partir de là peaufinent leurs attaques. Il comporte des cheicks-points sur le fleuve et différentes directions qui permettent à ce groupe de malfaiteurs de percevoir des taxes et redevances sur les populations.Il tire ainsi des sources de revenus journaliers atteignant dix millions par jour. Ces sommes indûment perçues parce que non prévues par l’Accord d’Alger ne sont pas reversées même en partie à l’Etat malien. En somme, ses responsables se comportent, à l’intérieur du territoire du Mali, comme des ressortissants d’un autre Etat qui l’ont conquis. Ils feront tout, pour les mêmes raisons, à l’effet d’empêcher la prise en possession du camp de la Minusma à Kidal, dans leur intention de relancer les hostilités qu’ils n’ont jamais abandonnées contre le Mali. Depuis quelque temps, des informations, dans ce sens, se corroborent.
En tout cas, rien ne vaut la paix. Ceux qui les soutiennent pour leurs propres intérêts égoïstes doivent savoir que ce serait peine perdue.

LE MAL TCHADIEN ET LA CREDIBILITE DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU.

 

En dehors de la plainte du Mali contre la France, qui ne trouve aucune oreille attentive deux mois après, c’est le Tchad qui se singularise par des atrocités exterminatrices de civils qui ne réclament à cris et à dia que leurs droits inscrits en lettre d’or dans leur constitution, en principal, leur droit à manifester lorsque le pouvoir dérive.

Les récentes échauffourées entre des manifestants et les forces de défense du Tchad ont coûté la vie à plusieurs parmi eux, que l’on chiffre à plus de cinquante personnes. Ces manifestations sont intervenues à la suite de l’expression claire du pouvoir de transition tchadien de se porter candidat aux prochaines joutes électorales au même titre de ceux qui sont mis actuellement à l’écart. Cette volonté entérinée par une réunion d’amis, est de nature, selon eux, à fausser l’équilibre des chances. Mais autrement, ce n’est pas à ce niveau que le bat blesse, mais plutôt au niveau des tueries injustifiées de civils. C’est dire que si telle est l’expression de la volonté du peuple, il n’y a rien à y trouver à dire. La volonté du peuple doit être toujours suprême. Si elle donne quitus aux autorités de la transition le droit de briguer les suffrages prochains, une voix dissidente à peu de chance de se faire entendre. Mais, malgré tout, l’on ne trouve pas de justification au carnage qui a eu lieu.

Devant cet inacceptable, nul n’a enregistré la réaction, parfois active à l’excès, de ce Conseil de Sécurité qui a déjà mis un trait entre ses membres, entre ceux qui ont la voix au chapitre et ceux qui sont laissés pour compte, notamment les membres africains. Parmi ces membres africains également, il y a ceux qui ont l’estime de ceux qui pensent être les maîtres du monde, parce que leur docilité à la domination, à l’exploitation, à leur condition de sous-hommes, est prouvée, et ceux auxquels on veut tout le mal par leur propension à combattre l’injustice. Ces derniers, méritent l’abattage systémique.

Le Tchad, donc, se trouve présentement, pour les raisons de docilité évoquées, un joyau qui a la permission d’agir comme bon lui semble.

C’est ainsi qu’après la mort programmée de l’ex-Président, Idriss Déby Itno, qui avait commencé à dénoncer l’exploitation éhontée dont l’Afrique fait l’objet, en parlant de son droit de maîtrise totale du destin, sans interférences extérieures, du délaissement du FCFA, la Communauté de ceux qui ont droit de vie et de mort mit rapidement son fils à la tête du Tchad, à condition que ses agissements soient conformes à leur désir, préservant ainsi leurs intérêts, tout en faisant croire en même temps que le défunt était leur homme.

Aussi, Macron et compagnie s’empressèrent d’assister à son investiture comme Président de la Transition, puisqu’il a pu écarter par menace le Président de l’Assemblée nationale qui devait succéder légalement à l’ex-Président, alors qu’en même temps, le Mali, avec moins de conditions dramatiques, est traité du plus pire. 

Tout en déclarant haut et fort, malgré la volonté contraire du peuple malien, que les autorités de la transition ne sont pas éligibles aux prochaines élections, la Communauté suscitée le tolère au grand jour à celles du Tchad qui sont aussi dans la transition.

Et maintenant, devant les crimes du pouvoir tchadien, c’est le mutisme du Conseil de Sécurité, voire l’ONU des puissances , sinon des déclarations biaisées pour faire admettre le droit à violer ouvertement les droits de l’homme. Ceci demeure un précédent fâcheux qu’il serait injuste de condamner ailleurs, sans les mesures de rétorsion qu’impose la situation.

C’est tout simplement de dire qu’avec une telle configuration, le Conseil de Sécurité perd sa raison d’être.

LA FRANCE ET L’ONU DOIVENT AVOIR HONTE



 

Depuis le 15 août 2022, le Mali a saisi le Conseil de Sécurité de l’ONU, en affirmant détenir des preuves sur la violation de son espace aérien par la France et de sa fourniture de renseignements aux djihadistes qui endeuillent son peuple par les crimes les plus odieux.

Au lieu de s’empresser de déférer rapidement devant ce Conseil de Sécurité pour apporter sa disculpation, elle s’abrite derrière des remontrances en reconnaissant la gravité de l’accusation et en prétendant qu’elle est infondée. A l’oeil nu, elle joue à un jeu de ping-pong, à un jeu de Toto tire Nama Nama tire Toto. C’est une honte et incompréhensible pour une prétendue puissance mondiale.

Donc, dans cette attitude, tout laisse à croire qu’elle se reproche quelque chose. Sinon, pourquoi tout ce tapage à côté de la plaque?. La vérité est qu’elle aura mieux à faire son tapage lorsqu’elle apportera des démentis formels par confrontation directe. Elle n’est pas au-dessus de la mêlée pour cela, lorsque la conscience est interpellée. L’explication plausible à sa fuite en avant résulte certes de son entêtement à s’éviter la honte d’avoir soutenu des djihadistes qui ont assassiné des villages entiers, des milliers et des milliers d’innocents. A cette fin, sa presse n’est plus crédible. D’ailleurs, déjà, elle avait appuyé les mensonges flagrants de l’ex-Ministre de la défense, Florence Parly, quand l’Onu avait soutenu que son armée a  tué plus d’une vingtaine de personnes à Boundy lors des festivités d’un mariage. Elle s’en est tirée à bon compte devant la même Onu qui a trouvé autrement que c’était des insectes que l’on a écrasés, en ne prenant aucune sanction, même un reproche, contre elle.

Il est loisible d’affirmer aujourd’dui que l’ ONU n’est plus qu’un machin, avec à sa tête Antonio Guitteres, le portugais, qui n’a aucun égard pour les Africains.

Ainsi, au demeurant, infondée ou non, donnez l’occasion au Mali de prouver au propre son accusation, au lieu de lui demander de publier ses preuves à tort et à travers.Le Mali est un pays sérieux qui n’accuse pas avec gratuité. Le Chinois, Juan, avec le pays duquel le Mali entretient de bonnes relations, doit le comprendre. C’est dire que si la situation reste statu quo, c’est une honte pour un monde civilisé et humain.

A bon entendeur, salut! 

ETUDE COMPAREE DE L’AVANT-PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU MALI



 Pour un préalable, sur Google, si vous lancez la recherche, c’est le décret n°92-0731/P-CTSP qui apparaît. C’est un écueil à corriger.

Ceci dit, l’avant-projet de constitution en chantier, comporte XIV titres. Le titre I compte deux chapitres, le titre deux, deux chapitres, le titre trois, cinq chapitres, le titre quatre,  quatre chapitres, le titre cinq, quatre chapitres, le titre six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, sans chapitre.

Après le préambule déclaré partie intégrante de la constitution, le titre I parle des droits et des devoirs. 

En son chapitre I, l’article 3 apporte une innovation: “L’Etat assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.”

L’article 4 marque une différence en proclamant solennellement que “Nul ne peut être soumis….à l’esclave…. C’est important parce que ses pratiques subsistent.

L’article 7 ajoute une touche: ” Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable.”

Il n’existe pas de changement sensible pour le reste à ce chapitre I qui porte 22 articles par rapport à l’ancienne constitution.

Le chapitre II parle de devoirs: Alors que la première constitution y consacre trois articles, l’avant projet y consacre sept articles. Les devoirs des citoyens y sont plus explicites et cela appelle à un devoir de solidarité envers l’Etat.

Le titre II concerne l’Etat et de la souveraineté.

Le chapitre I de ce titre II a rapport à l’Etat. On notera qu’il a franchi le rubicond en son article 30 alinéa 8 qui dispose: “Tout usage illégal et toute profanation des attributs de la République sont punis par la loi.”

Et l’article 31 d’ajouter  que “Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langues nationales et ont vocation à devenir des langues officielles.

La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d’officialisation des langues nationales.” Mais, beaucoup ne comprennent pas, dès lors, que la langue française demeure seule langue officielle pour continuer à perpétuer la domination et l’inculturation, malgré les recommandations des assisses nationales de la refondation. Il serait mieux de déclarer la langue bambara et celle-ci langues officielles, en attendant. Il n’y a presque pas de doute que la langue bambara est parlée par la majorité des Maliens et elle peut être un facteur de rapprochement et d’intégration des communautés, si elle est valorisée et divulguée suffisamment. Pour cela, le “N’Ko” peut être utile. En ce moment, le dernier alinéa de l’article 31 ne se justifie pas.

L’on relevera que l’article 36 a réduit le nombre des institutions à sept au lieu de huit comme précédemment prévu dans l’ancienne constitution. La Haute Cour de Justice a été supprimée et ses attributions ont été dispatchées entre la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. C’est le cas du Haut Conseil des Collectivités dont la survivance est transférée au sein du Parlement qui se divise, comme on le verra plus tard, en deux chambres: l’Assemblée Nationale et le Haut Conseil de la Nation. 

Le Chapitre II a trait à la souveraineté. Si ce ne sont les prescriptions des articles 40, 41 et 42, il n’existe pas de différence avec celles de l’ancienne constitution. Ces articles renforcent la participation de la société civile, rejettent toute idée d’une autre forme d’organisation non unitaire de l’Etat, et  font de l’Etat seul propriétaire des ressources du sol et du sous-sol sur son territoire et en dispose selon ses convenances. Il n’est plus question ici d’octroyer injustement une portion à un groupe armé au détriment de l’ensemble du pays.

Donc les chapitres du titre II comprennent treize articles.

Le titre trois parle du pouvoir exécutif, le chapitre I de ce titre, du Président de la République. Ici, l’alinéa deux de l’article 45 se veut très clair. En plus que le président n’est rééligible qu’une seule fois, “En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République.” Cela veut dire qu’après l’épuisement des deux mandats, l’ancien Président ne peut plus revenir aux affaires même quelques années qui suivent les mandats de son successeur. L’article 46 combat toute possibilité à un candidat qui n’a pas la nationalité d’origine malienne et a une double nationalité au moment de la présentation de sa candidature de se présenter aux élections présidentielles. Explicitement, le candidat, avant de se présenter, doit impérativement se décharger, d’abord, de sa nationalité étrangère, s’il en a une.  Mais l’alinéa trois de cet article, qui fixe l’âge minimum et l’âge maximum pour se présenter dans la fourchette de 35 à 75 ans, suscite des appréhensions,puisque la capacité est faite cas. Il est loisible de savoir que le maximum s’inspire de l’exemple d’autres pays où l’espérance de vie est plus grande. 

Il est agréable de constater que l’article 47 dispose, au lieu de vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice, fixé par l’article 32 de l’ancienne constitution, “L’élection du nouveau Président de la République a lieu quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.” Cette augmentation est de nature à permettre une meilleure organisation des élections présidentielles.

L’article 48 comporte des innovations: si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de l’élection présidentielle, le second tour doit intervenir le troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour Constitutionnelle, au lieu de deux dimanches fixés précédemment.

L’article 53 apporte une innovation due à l’érection de l”ancienne Assemblée nationale en deux chambres. Ainsi, le Président de l’Assemblée nationale remplace le Président de la République en cas d’empêchement définitif, et lui-même est remplacé par le Président du Haut Conseil de la Nation en cas d’empêchement,de désistement ou de décès. Dans ce cas, c’est une autre innovation, l’élection du nouveau Président de la République doit intervenir quatre-vingt-dix jours au moins et cent vingt jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement. Il y est précisé clairement que “La personnalité assurant l’intérim du Président de la République ne peut être candidat à ladite élection.”Il importe de savoir que c’est la Cour constitutionnelle qui atteste par un arrêt de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement.

L’article 54, au lieu de fixer à quinze jours l’entrée en fonction du Président élu, la subordonne à l’expiration du mandat du Président en exercice.

L’article 55 ajoute une innovation dans la formulation du serment. Il y est ajouté l’obligation du Président…de se “conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la nation et de mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l’unité africaine.

En cas de violation de ce serment, “que le peuple lui retire sa confiance et qu’il subisse la rigueur de la loi.” L’autre innovation est que désormais il prête ce serment devant la Cour constitutionnelle au lieu de la Cour Suprême.

L’article 56 consacre la réception de la déclaration des biens du Président nouvellement élu dans un délai de sept jours, après son investiture, au lieu du délai de 48 heures précédemment fixé. Et cette fois-ci, c’est le président de la Cour des Comptes qui reçoit cette déclaration, qui fait l’objet de mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. Le rajout notoire à cette disposition se note du fait que cette déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par le Président de la Cour des Comptes, alors que seule la déclaration était rendue publique.

 L’article 57 a mis fin à une mascarade contenue dans l’article 32 de la constitution de 92. Il n’est plus nécessaire que le Premier Ministre nommé par le Président de la République présente d’abord la démission du Gouvernement pour mettre fin à ses fonctions, d’autant que, malgré tout, cette garantie n’est que tape-à-l’oeil. Chaque fois que sa démission est rendue obligatoire pour le Président, ce dernier est parvenu à l’obtenir. Pour la nomination des autres membres du Gouvernement, le Premier Ministre est consulté et ne fait pas de proposition.

A ce niveau, le seul problème qui peut se poser, c’est quand le Premier Ministre demande la démission d’un Ministre de ses fonctions alors que le Président n’est pas d’accord. Est-ce que de tels cas de figure ne peuvent pas amener une instabilité gouvernementale quand les Premiers Ministres se mettent à démissionner pour cette raison?

L’article 61 de l’avant-projet est une innovation. Il dispose:

“Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la République prononce devant le Parlement réuni en congrès un discours sur l’état de la Nation.

Le discours sur l’état de la Nation est suivi de l’intervention du représentant de l’opposition et du représentant de la majorité selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Congrès.”

Ces dispositions n’existaient pas dans l’ancienne constitution. Et aussi, l’article 42 de l’ancienne constitution n’est plus applicable. La dissolution de l’Assemblée nationale n’est plus prévue dans l’avant-projet. Il y a lieu de croire que cette disposition est juste d’autant que le Président de la République n’a pas nommé les Députés, mais c’est le peuple qui les élit. En d’autres termes, le Mali ne veut plus revivre le cas avec le défunt Président, Ibrahim Boubacar Keïta, qui, en démissionnant en 2020, a dissout le Gouvernement et l’Assemblée mettant en difficulté la continuité normale du fonctionnement des institutions. En le faisant, il n’avait pas d’ailleurs respecté les dispositions de l’article suscité qui lui imposaient une consultation préalable du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée nationale.

L’article 63 ajoute une touche. “Le Président de la République est chef suprême des armées et de sécurité. Il préside le conseil de sécurité nationale et le Comité de défense nationale.”

On voit que le volet sécurité est ajouté à sa chefferie. C’est logique, en plus du fait que la militarisation de la police et de la protection civile est en chantier.

L’article 64 bien que polémique, à quelques égards, est, après mure réflexion, justifiée, dès lors où il est question de permettre aux citoyens de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature directement. Autrement, en confiant sa présidence à une autre instance, cela peut amener la chienlit entre Magistrats et faire de retourner à la case départ pour les citoyens qui peuvent, ainsi, se retrouver devant un parterre  de Magistrats qui sifflent dans la même flûte contre leurs récriminations.

Le dernier alinéa de l’article 67 laisse un goût d’inachevé, car il ne dit pas l’autorité qui va déterminer les critères de compétence, d’expérience et de probité qu’il cite.

Par rapport à l’article 50 de la constitution de 92, l’article 69 de l’avant-projet de constitution précise que durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels que non seulement l’Assemblée nationale ne peut être dissoute, mais aussi toutes les institutions.

In extenso, cela ne conduit-il pas à dire que, donc, l’Assemblée nationale peut être dissoute dans d’autres cas? On aurait pu mieux dire qu’aucune institution ne peut être dissoute, et s’en tenir à cela.

L’article 72 apporte des innovations majeures relatives à la possibilité du Parlement à prononcer la destitution du Président de la République en cas de haute trahison, et, en l’occurrence, a défini la notion de haute transition et les différentes procédures à entamer afin d’aboutir à la destitution. Pour l’instant, au vu de cet article innovateur, tout est suspendu à une loi organique à venir. C’est elle qui nous édifiera sur les contours de l’application difficile de la décision de destitution.

De même, l’article 73 édifie sur la responsabilité pénale du Président en dehors de l’exercice de ses fonctions, en explicitant qu’aucun témoignage ne peut lui être requis, qu’il ne peut faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat; que par rapport à ces faits, tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.  Le dernier alinéa de cet article prescrit, en plus, que les instances et procédures enclenchées peuvent être reprises contre lui un mois après la cessation de ses fonctions. La justification de cette disposition trouve son sens en ce qu’il est matériellement difficile d’enclencher une poursuite contre un Président au moment où il détient des pouvoirs importants, et tous ses pouvoirs. Même si elle est enclenchée, son succès immédiat n’est pas sûr.

Le chapitre II du titre trois se penche sur le Gouvernement. L’innovation réside dans le fait que “Le nombre des membres du Gouvernement, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser vingt neuf.” Une bonne disposition qui mettra certainement fin au pléthore non justifié de l’attelage gouvernemental qui n’a forcément pas une efficacité ainsi, qui diminuera les charges et le clientélisme des partis politiques dont le nombre augmente de façon exponentielle, et dont la plupart n’ont d’ambition que de venir aux affaires pour leurs propres intérêts.

Dans l’ancienne constitution, le Gouvernement disposait de l’administration et de l’armée. Désormais, ce n’est plus le cas. Il dispose seulement de l’administration.

Selon l’article 77, “Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République”, mais il subsiste un silence sur cette mise en responsabilité.

Suivant l’article 78, les membres du Gouvernement, sont tenus dans un délai de trente jours maximum de remettre leur déclaration de biens au Président de la Cour des Comptes. Le reste suit les dispositions concernant le Président de la République en la matière.

L’article 79 impose au Premier Ministre de présenter devant chacune des deux  chambres du Parlement le plan d’action du Gouvernement. On notera ici seulement que le Premier Ministre est soumis à la même obligation qu’imposait l’article 78 de l’ancienne constitution, sauf qu’il n’est plus question de vote quant à savoir s’il faut adopter ou non adopter le plan présenté.

L’article 81 est une autre note importante mettant la responsabilité pénale des membres du Gouvernement en cause en cas de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. A l’alinéa deux de l’article, il est spécifié que “La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour Suprême” dans ce cas. Et “Le jugement relève des juridictions pénales de droit commun.”

Il faut reconnaître que cette disposition résout un problème crucial qui fait débat actuellement concernant les Ministres antérieurement poursuivis. Beaucoup contestent leur poursuite en l’absence de la Haute Cour de Justice, même devant le risque de laisser échapper des fautifs, ou de laisser organiser leur disculpation au mépris des faits qui militaient contre eux. Eh bien, ce souci est levé en venant avec la suppression de cette Haute Cour de Justice qui, en toute honnêteté, n’avait pas sa place dans sa configuration ancienne. Désormais, les Ministres sont justiciables, directement, devant la Cour Suprême et les autres juridictions de droit commun.

Le chapitre trois du titre III, est une nouveauté qui précise expressément les missions et ce qui devait être le comportement de l’Administration. Cependant, si ce n’est de le dire en particulier dans les articles 82, 83, 84, 85 et 86, de tout temps cela a été l’existence de l’Administration.

Il n’y a pas beaucoup à dire par rapport au chapitre IV qui ne comporte qu’un article, l’article 87 et un alinéa et qui dénomme les Autorités Administratives Indépendantes.

C’est aussi ainsi en ce qui concerne le Chapitre V du titre III définissant dans les grandes lignes les missions régaliennes de l’Armée, en ses articles 88, 89, 90, 91 et 92. On relevera  seulement qu’il fait obligation à l’Etat de lui assurer les capacités nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.

Enfin, ce titre III comporte 50 articles.

Le titre IV compte quatre chapitres et 37 articles. Il concerne le Pouvoir législatif.

A ce niveau, une innovation majeure est constatée. L’Assemblée nationale devient une chambre au côté d’une autre chambre, appelée Haut Conseil de la Nation. Se crée du coup un Parlement, et les deux chambres forment un Congrès qui sera dirigé par le Président de l’Assemblée nationale. Les membres de l’Assemblée nationale portent le nom de députés et ceux du Haut Conseil de la Nation, Conseillers de la Nation. “Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte”, comme indiqué à l’article 96.

La composition du Haut Conseil de la Nation se trouve dans l’article 97 qui dispose que “Le Haut Conseil de la Nation est constitué pour trois quarts de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et pour un quart de membres désignés représentant les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation.”

Les autres articles n’appellent pas de remarque sauf l’article 102 qui recoupe les dispositions concernant le Président de la République et les membres du Gouvernement qui sont tenus à la déclaration. De façon claire, les députés également doivent y souscrire.

En filigrane, l’on peut affirmer que les dispositions de l’article 62 de la constitution de 1992 ont sensiblement évolué laissant prévoir que les députés et les conseillers du Haut Conseil de la Nation ne sont couverts par l’immunité parlementaire que dans “le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires. En dehors de ces missions, ils sont justiciables comme tous autres citoyens. Ils n’ont plus la garantie totale qui les couvrait si l’Assemblée nationale demandait l’arrêt des poursuites contre eux, même si les faits étaient fondés.

Une autre innovation se trouve dans l’article 106 qui frappe tout député qui démissionne de son parti en cours de mandat dans ces termes: “Tout député qui démissionne de son parti ou tout Conseiller de la Nation qui démissionne de son parti ou de l’organisation qu’il représente est déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.”

L’article 113 permet la destitution du président de l’Assemblée nationale et du Président du Haut Conseil de la Nation en cas de manquements aux devoirs de leur charge, par leurs pairs.

Pour le reste, aucune observation particulière n’attire l’attention. Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, le Haut Conseil de la Nation avec le Gouvernement et les rapports entre les deux chambres sont bien définis et ne seront discutables qu’éventuellement dans la pratique.

Le titre V qui comporte quatre chapitres et quarante articles parle du Pouvoir Judiciaire. 

Alors que l’article 81 de l’ancienne constitution limite le Pouvoir Judiciaire à la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux sans précision, l’article 130 de l’avant-projet ajoute la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes à la liste de ceux par lesquels il s’exerce. In extenso, il faut entendre que jusqu’ici le Pouvoir Judiciaire se composait seulement de la Cour Suprême, des Cours d’appel existantes et les Tribunaux. Maintenant, il comprend, en plus, la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes qui est une nouvelle création. Par ce dernier article, “les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différents sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi.”L’on est curieux de connaître ces modes alternatifs et traditionnels qui permettront de résoudre beaucoup de problèmes des Juges s’ils sont bien ficelés.

L’article 133 confère des sanctions au retard dans la rédaction des jugements. Il y a lieu dans ce cas de relativiser au cas où  le retard est indépendant de la volonté du Juge. C’est dans ce contexte que se situe l’article 135.

Comme dit plus haut, l’article 138 donne droit au justiciable de saisir directement le Conseil Supérieur de la Magistrature dans les conditions fixées par une loi organique.

A propos de la Cour Suprême, sa stature ne change pas beaucoup. Elle est toujours la haute juridiction en matière judiciaire et administrative.

L’article 148 apporte une modification quant au mandat des membres de la Cour Constitutionnelle. Au lieu de sept ans renouvelable une fois, il est désormais de sept ans non renouvelables. Toujours dans l’ordre de cet article, un changement notable intervient dans leur mode de désignation. Désormais, ils seront désignés ainsi qu’il suit, autrement que stipulé dans l’article 91 de la constitution de 1992, par lequel:

-trois sont nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;

-trois nommés par le Président de l’Assemblée nationale dont au moins deux juristes;

-trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils étaient “choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’Etat.”

– Deux par le Président de la République; 

– Un par le Président de l’Assemblée nationale;

– Un par le président du Haut Conseil de la Nation;

– Deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature;

– Deux enseignants-chercheurs de droit public désignés par un Collège constitué par les Recteurs des Universités publiques de droit; 

– Un par l’ordre des Avocats.

Pour le reste de l’article, c’est sans changement.

Le serment qu’ils doivent prêté est identique.

L’article 154 donne à la Cour constitutionnelle le pouvoir de veille de la régularité de l’élection du Président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations  et proclame les résultats définitifs. Pour le reste des élections, c’est sur contestation qu’elle est saisie. A ce niveau, il faut convenir qu’il n’y a pas eu de changement, sauf qu’en cas de réformation, la Cour ne peut pas inverser les résultats. Chaque fois que l’inversion des résultats est rendue nécessaire, elle doit proclamer l’annulation de l’élection. Cela signifie qu’après réformation, elle ne peut proclamer, un candidat perdant selon les résultats provisoires, gagnant même si elle estime que c’est ce dernier candidat qui a réellement remporté les élections.

Une telle disposition est de nature à satisfaire ceux qui pensent qu’elle est parfois impartiale en faisant gagner ceux qui avaient perdu par un jeu de modification des résultats, comme on l’a vu par le passé.

Ce qui est incontestable, la composition actuelle de cette Cour, avec à sa tête Amadou Ousmane Touré, n’acceptera pas de se laisser influencer par quiconque. Elle ne trahira pas la confiance. 

A la satisfaction générale, l’on note la création de la Cour des Comptes longtemps réclamée. Les articles 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 et 169 la recadrent dans ses attributions qu’elle emprunte à celles qui étaient dévolues à la Section des Comptes de la Cour Suprême. Nous lui souhaitons donc bonne chance dans son rôle ainsi renforcé.

De même, les rédacteurs de cet avant-projet pouvaient aller plus loin dans leurs réformes en créant, subséquemment, une Cour d’Etat, qui sera Juge régulateur des décisions des juridictions administratives, compte tenu de la spécificité du domaine, appelé à évoluer, et avec une appellation, si l’on veut, propre au Mali. Ainsi, la Cour Suprême sera une Cour de Cassation dont personne n’ignore le rôle dans la fixation de la jurisprudence et de veuille pour l’application correcte des lois.  

Le titre VI ne comporte pas de chapitre, mais compte 10 articles et porte sur le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental. Ce dernier terme est un rajout et étend la couverture de cette institution. L’environnement fait l’objet d’inquiétudes en plusieurs endroits.

De par l’article 174, les organisations des femmes et des jeunes voient leur entrée dans le Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental.

L’innovation ici est consacrée par l’article 178 qui autorise une procédure de destitution contre le Président de l’institution. Pour ce faire, une loi organique à venir définira les conditions de cette destitution.

Nous en arrivons au titre VII ne comportant pas de chapitre, mais quatre articles, qui nous parle de l’Organisation du Territoire.

Les articles de ce titre n’appellent pas de remarques particulières, sauf en son article 184 qui fait que l’Etat dispose de façon souveraine de toutes ses ressources et richesses et les répartit équitablement entre ses administrés sur toute l’étendue de la République.

Le titre VIII ne comporte pas de chapitre, mais un seul article. Il parle de légitimités traditionnelles. L’article 185 en les citant dans la constitution leur accorde une marque importante de considération.

Le titre IX sans chapitre et comportant un article, l’article 186, concerne l’Unité Africaine. Ce titre est du déjà vu.

Le titre X, sans titre avec trois articles, est relatif aux Traités et Accords internationaux

Sur ce point également, c’est pratiquement du déjà vu. Il n’existe pas de changement.

Le titre XI n’a pas de chapitre et comprend deux articles, 190 et 191. Il s’appuie sur la révision constitutionnelle.

A ce niveau également, il n’y a pas de changement, sauf l’implication des deux chambres du Parlement pour l’approbation de la révision.

Le titre XII, sans chapitre avec un article aussi, l’article 192, parle de Dispositions Particulières qui se rapportent à la désobéissance civile et au coup d’Etat, et emprunte en tous points aux dispositions contenues dans l’article 121 de l’ancienne constitution.

A ce point, il importe, pour lever toute équivoque, de préciser les conditions de cette désobéissance civile qui comme telle peut conduire à des extrapolations.

Le titre XIII, sans chapitre avec deux articles, 193 et 194, est bien comme il est.

Le titre XIV, aussi sans chapitre, avec un article, l’article 195, a l’avantage  d’ordonner la proclamation de cette constitution dans les huit jours des résultats positifs du référendum qui l’adopte.

Enfin, l’on peut affirmer que cette constitution apporte suffisamment d’innovations dans les domaines propices aux contestations. Il reste son application correcte, après correction de petits écueils. 

Le souhait de tous ceux qui ont amour de ce pays, c’est de voir le Mali retrouver toutes ses splendeurs d’antan en restant au centre, s’il faut, des concerts de la Nation. Son développement harmonieux nous incombe à tous.