L'ASSERMENTATION OU PRESTATION DE SERMENT

 Elle est prévue par l’article 37 de la constitution en ce qui concerne le Président de la République élu en ces termes :”Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national.

Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l’unité africaine….”

Ce serment rendu obligatoire à l’égard du Président et du Vice-Président de la transition est prévu à l’article 10 de la charte, qui est identique à l’article cité plus haut, à la différence qu’il y est ajouté charte de la transition. 

Ainsi, il est utile de savoir l’importance du serment qui fait appel à la loyauté du Président. Il peut être ou est l’équivalent de la parole donnée. Cela vaut un pesant d’or pour un homme honnête, digne,qui ne trahit jamais sa promesse. En effet, le serment que donne un Président à son peuple est un engagement, une promesse à l’égard de ce peuple. Et le peuple en attend le respect absolu afin de mesurer le dégré d’amour que porte pour lui le Premier Responsable. Donc, sa violation s’assimile à un mensonge, à une trahison. Par ailleurs, la violation de ce serment est assimilable à une forfaiture. Le code civil ainsi que le code pénal prévoient le faux témoignage punissable lorsqu’il est tenu sous serment. Il est à convenir que cette cérémonie d’assermentation consacre également l’investir du bénéficiaire dans ses nouvelles fonctions. 

Il existe une abondante littérature sur le serment, qui revêt, dans certains pays, un caractère sacré et immuable. 

Au Mali, jadis, le Chef préférait la mort à la trahison de sa parole, même si elle ne se donnait pas avec le cérémonial qui l’entoure actuellement. En 1236, les dignitaires mandingues qui ont juré à Kouroukanfouga n’ont jamais trahi leur serment.

Pour en revenir aux serments prêtés il n’y a pas si longtemps par le Président et le Vice-Président de la transition, il n’y a pas lieu de polémiquer pour affirmer que le serment du Vice-président n’a pas la même valeur que celui du Président, même s’ils ont été prêtés ensemble le même jour, les fonctions n’étant pas identiques à tous points de vues. Les fonctions et prérogatives du Vice-Président malien sont parcellaires à celles du Président qui est Chef d’Etat, interlocuteur des Présidents des autres Pays. Encore qu’Assimi était investi du pouvoir exclusif se rapportant à la défense et à la sécurité dont il avait les charges de mettre à niveau. C’est pourquoi, une fois mis dans la peau du Président avec tous les pouvoirs et prérogatives liés à la fonction, il doit jurer de se conformer à la volonté du peuple, ce qui engage sa conscience, sa loyauté, dans tous les domaines de la Nation. Avant il était second, mais maintenant il est Chef Suprême, qui peut, au besoin, engager toute la Nation entière. 

Il reste à lui souhaiter bonne fin de transition dont il est chargé de mener à bon port en respectant sa parole donnée lors de sa prestation de serment. L’on ne dira jamais assez que le peuple malien a faim et soif de la Justice

LA COUR CONSTITUTIONNELLE EST DANS SON RÔLE

 Le 24 Mai 2021, un coup d’Etat a été perpétré contre le Président de la transition, Bah N’Daou, par le Vice-Président, Assimi Goïta, et ses hommes de l’ex-CNSP. Il est reproché au disgracié d’avoir détourné les objectifs de la transition à son profit, tout en faisant le jeu des intérêts de la France, qui ne sont pas ceux du Mali. Mais le coup de force consommé, on découvre un vide constitutionnel, car la Constitution ignore la transition et la Charte censée la compléter est muette sur l’interruption forcée de cette transition, et comment dans ce cas de figure, en restant dans le giron de la légalité, assurer la continuité du fonctionnement de l’Etat. 

Ainsi, la Cour Constitutionnelle fut mise à contribution pour habiller tout cela d’une forme juridique, bien qu’elle soit anormalement ignorée au début de l’action. 

Donc, en face d’un vide juridique important, et la nécessité d’y pourvoir, la Cour Constitutionnelle, en retenant sa compétence et la régularité de sa saisine, a appelé, enfin, à l’application de l’article 85 al 2 de la loi fondamentale du Mali, qui dispose que la Cour Constitutionnelle est “…l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics”. Il faut entendre alors, in extenso, que la Cour Constitutionnelle, une fois saisie, est compétente de remettre de l’ordre chaque fois qu’ un blocage survenait dans le fonctionnement normal des Institutions, et surtout dans ce cas où un renversement d’un pouvoir transitionnel n’est pas prévu et l’organe chargé de la désignation de collège, qui sera chargé, à son tour, de la désignation du Président de la transition, a été dissout. 

L’Ex-Président du CNSP, bien entendu Assimi Goïta, n’est pas empêché, selon les dispositions de la charte, de diriger la transition, dès lors, en plus, que le Président titulaire a démissionné et que l’article 36 de la constitution faisant du Président de l’Assemblée Nationale  intérimaire en cas de vacance du pouvoir, n’est pas applicable.  Au demeurant, la Cour Constitutionnelle, en rendant l’arrêt pour donner quitus des prérogatives liées à la fonction de Président de la transition à Assimi Goïta, est restée droite dans ses bottes, c’est-à-dire a fait une application conforme à ses attributions. 

Souhaitons maintenant que la transition se termine dans le bonheur pour tous les Maliens. 

L'OEIL DU FAUCON : LA JUNTE,M5-RFP

Ce qui se cherche se montre au grand jour. Le M5-RFP à bout de doigt, demande le respect de la charte.   On en arrive au point problématique de l’application de la charte. Si je ne me trompe, le M5-RFP fait référence au Conseil de désignation du Président de la transition en parlant du respect de la charte. On se souvient que l’original de la charte portait des dispositions relatives à la désignation du Président de la transition, qu’il soit militaire ou civil, mais que la CEDEAO s’était opposée à  ce qu’un militaire soit désigné. L’organisation sous-régionale a exigé que non seulement le Président de la transition  soit un civil, le Premier Ministre également. Voilà les raisons de la création du poste de  Vice-Président afin que la junte puisse avoir la main haute. La CEDEAO  a accepté de mauvais coeur cette création, mais s’est opposée encore à l’idée que le  Vice-Président remplace le Président en cas de nécessité. Ainsi, celui-ci se vit réserver le domaine de la défense et de la sécurité, exclusivement, malgré qu’il y ait un Ministre de la Défense et un Ministre de la Sécurité. C’est tout de même une consolation. Cet attelage qui a mal fonctionné nous a conduit à un autre coup de force, parce que les membres du CNSP choisis par la junte dans le Gouvernement I de Moctar Ouane ont été limogés pour être remplacés par des Généraux en faisant fi du pouvoir octroyé au Vice-Président dans le domaine, et d’autres raisons qui ont assombri l’horizon.  Il faut reconnaitre que cela a été une grosse erreur que l’on peut mettre sur le compte des égos et des orientations imposées de l’extérieur . Alors, maintenant, nous sommes devant le fait d’un coup d’Etat, et pour Assimi, les Militaires de son bord et une bonne partie de l’opinion, il n’y a pas de mal à ce que ce dernier termine la transition, sans remettre en cause son fonctionnement normal. Le cas d’Amadou Aya Sanogo et du Tchad sert de conseil et d’arguments. A partir de là, le M5-RFP demande-t-il de reprendre tout le processus de  désignation déjà effectué et facilité par la démission de Bah N’Daou et de Moctar Ouane, ou accepte-t-il qu’Assimi soit Président de la transition, quitte à avoir le poste de Premier Ministre bien qu’ en son sein des divisions voient le jour quant au consensus autour d’un homme, ou veut-il avoir les deux en plus de la dissolution du CNT ? Donc, à souhait, il laisse des zones d’ombres. Il serait plus pragmatique, dans la situation et la volonté des Militaires de garder la main, d’accepter la deuxième solution à condition de s’accorder sur le choix du Premier Ministre qui doit répondre le mieux aux attentes du Peuple, même si ce dernier est en dehors du cercle du mouvement, en mettant les bouchées doubles pour convaincre nos partenaires, CEDEAO  ou autres, à aller dans le sens des intérêts du peuple malien. Que Dieu sauve le Mali!

LES STRATES DU VACCIN ASTRA ZENECA

 Le Monde s’était réjoui de la découverte du vaccin Astra Zeneca, qui avait mis du temps à arriver. Etant donné les ravages dus à la pandémie de Covid-19, et après rejet de tous traitements qualifiés de manque de certification scientifique, l’on comprend aisément l’engouement des Pays à se le procurer. Mais, malheureusement, son efficacité pleine est loin de s’affirmer, comme l’on le constate par les réserves qu’ affichent de plus en plus de Pays, et même du milieu médical, à la suite de son utilisation. Dans ces conditions de doute, peut-on s’attendre à un succès patent de la part de gens qui pensent qu’il est conçu pour des raisons autres que thérapeutiques? Ce doute se creuse davantage quand ce sont des Nations dites fortes qui le prennent avec prudence et déclarent autant d’hypothèses contradictoires que ses effets divers. 

En tout cas au Mali, les gens sont partagés entre ce doute selon les nouvelles qui leur parviennent. D’ailleurs, beaucoup ne croient pas fermement à cette pandémie qui ne peut être, selon eux, qu’ une séquence des autres maladies déjà connues. En cela, la contrariété des limites à son application n’aide pas.Donc, il doit faire plus d’unanimité auprès des couches de ses pays d’origine afin de convaincre, malgré la détermination ferme de notre courageuse  Grande Dame, Madame le Ministre de la Santé et du Développement Social, Dr. Fanta Siby, qui a accepté, après toutes les précautions, de se faire vacciner la première, de vaincre la réticence du grand nombre. 

  Ainsi, une pensée  me taraude l’esprit. Grâce aux différentes statistiques d’études plus ou moins fiables sur les cibles potentielles de la Covid-19, aucun âge n’est épargné de la contamination de la pandémie. Sur ce point, des classifications, selon l’espace, le temps, la température, les âges, le sexe, la nature des hommes, ont été opérées. Mais aucune ne donne la pleine conviction sur l’homme plus réceptif à la maladie, sauf que son origine et ses cibles sont incertaines. Maintenant que le vaccin se pointe, après que des Pays relèvent ses effets secondaires, parfois mortels, on entend dire qu’ il doit être majoritairement limité aux personnes âgées, de 55 ans ou plus. Est-ce à dire qu’il est plus efficace avec ces personnes d’âge avancé? Est-ce cela n’insinue pas un tâtonnement qui permet de penser que son expérimentation aura moins de conséquences si seulement les méfaits, ou morts, qu’il aurait causés se limitaient à cette catégorie de personnes ?

Nous aimons bien Astra Zeneca, mais à condition qu’il fasse ses preuves d’abord dans les Pays qui l’ont conçu. 

FRAPPE AÉRIENNE : BAVURE OU GÉNOCIDE









En dehors de cette vérité crue que l’intervention française en vue d’aider le Mali à se libérer des terroristes et autres n’a pas donné satisfaction comme on peut l’espérer, maintenant les Maliens sont, au lieu du but réellement recherché, contraints de subir injustement des pertes en vies humaines, par des bombardements mal à propos. 

En effet, depuis le début de cette intervention à nos jours, bientôt sept (7) ans, la situation sécuritaire du Pays se dégrade de plus en plus contrairement au satesficit biaisé des autorités françaises, à tel enseigne que des voies s’élèvent pour réclamer le départ de la force Barkhane.

En réalité, mesurant la défectuosité de l’armée malienne en termes de formation et d’équipements afin de pouvoir assurer seule la défense de son territoire, la force Barkhane sous l’impulsion de ses chefs joue aux intérêts de la France, et le plus souvent au détriment de la sécurité du Mali. Pour cela, perdre quelques fils est tolérable, et aussi, perdre le maximum de Maliens n’est pas grave.

Ainsi, se comprend le bombardement de Bounty qui a causé la mort de plus de vingt deux (22) personnes dont la majorité était à la fleur de l’âge, des jeunes qui avaient eu tort d’organiser une célébration de mariage, que des radars crédibles auraient pu détecter à mille lieues. De toute évidence, ils n’étaient pas en armes d’attaque d’une quelconque position. Ils étaient en bras nus, sauf trois, qui étaient chargés, visiblement , de la sécurité de l’ensemble, tel que le mentionne le rapport des investigateurs de l’ONU, qui ont mené soigneusement les enquêtes de cette tuerie, contre lesquelles s’érige honteusement la Représentante de la France, Florence Parly, qui se contente d’affirmer sans y opposer des preuves acceptables. Avoir l’honnêteté de reconnaître un tort fait partie des vertus nobles que l’humanité est en droit de rechercher. 

Donc, le devoir de la France est de reconnaître la bavure, voire le génocide, et d’accepter d’offrir la possibilité de dédommager les victimes, même si l’accord de défense que le Mali a bêtement signé avec elle l’en dégage de toute responsabilité. Et oui! Pour ceux qui ne le savent pas, l’accord dont mention autorise l’armée française à tuer impunément sur le sol malien . Et le comble de paradoxe, pour un Pays aussi pauvre, c’est au Mali qu’incombe la responsabilité de toutes bévues que celle-ci aura commises sur son sol. On peut être faible, mais pas au point d’accepter d’assister à une partie de jambes entre sa femme et un autre homme, que l’on est obligé de dédommager pour cela. Il n’est un secret pour personne que Barkhane n’intervient que quand elle veut, où elle veut, comment elle veut et contre qui elle veut. Le Mali n’a aucune ascendance sur elle. C’est pourquoi bien d’attaques, excepté celles qu’elle accepte de voir, passent inaperues. Et elle n’est jamais où l’on l’attend réellement, au moment où l’on le souhaite, si fait que nous perdons en grand nombre des hommes. Or le Mali n’est pas l’Afghanistan à travers lequel il est difficile de dénicher des terroristes qui se déplacent par centaines avec des armes lourdes.

Les autorités maliennes, si ce n’est par insouciance, doivent appuyer les conclusions du rapport produit par l’ONU. Parce qu’il est vrai. 

AFFAIRE KAOU DJIM

 De mémoire très proche des Maliens, la création de la CMAS avait pour objectif le soutien à l’Imam Mahmoud Dicko, dont le mandat à la tête du Haut Conseil Islamique prenait fin. Mais le charisme de l’homme aidant dans les méandres des délices octroyés par les faveurs des pouvoirs, et cependant en voie de disparition, et la caution non encore émoussée d’une frange importante de musulmans, l’idée venait de tout faire pour garder le pavé des acquis. En effet, la présidence du Haut Conseil Islamique ne manque pas de retombées en termes de popularité, de gains de la part du Gouvernement et de bonnes volontés. Ainsi, on retiendra, pour exemple, la somme de cinquante (50)millions de nos francs que l’ex-Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maïga avait tenté d’offrir à l'”Imam” pour l’organisation d’une rencontre qui portait des menaces contre celui-ci même. On n’ignore combien de pareilles sommes ont été données en de circonstances semblables par les pouvoirs successifs. Il se dit que pour prendre langue et négocier la paix avec Iyad Ag Ghaly et compagnons, l’Imam avait reçu une somme très importante que certains chiffrent à huit cent (800) millions du Gouvernement de l’époque par l’entremise d’Abdoulaye Idrissa Maïga, ex-Premier Ministre. D’autres vont à dire que le désamour entre l’Imam et Soumeylou Boubèye Maïga tire sa source du refus de ce dernier à continuer à payer cette fabuleuse somme au détriment du trésor public. Cette même assertion est tenue contre le respectable M’Bouyé Haïdara qui, semble-t-il, a mal pris que le même Chef du Gouvernement osât prendre la décision  de faire dédouaner toutes les marchandises que les camions de l’érudit pouvaient transporter à l’intérieur du Pays. En tout cas, de toute évidence, ces deux hommes avaient des raisons personnelles d’abattre celui qui a pris sur lui le combat de mettre pied sur des avantages dont ils pensaient, par leur statut social, avoir droit. Dans ce combat de salut, Kaou N’Djim mûrit la pensée d’aider son beau-père. Mais l’on découvrira plus tard que sous l’ombre de ce dernier, il s’est fait à l’idée qu’il pouvait également profiter pour se faire une place au soleil. 

Ainsi, lorsque l’ex-Président, IBK, fut évincé du pouvoir dans les conditions que les Maliens savent, les membres du groupe dont les actions ont été déterminantes se ruèrent chacun dans les brancards du CNSP pour avoir à figurer au sein du peloton de commandement, sauf les plus avisés qui souhaitaient plutôt que le plat leur soit gracieusement présenté, sinon avec honneur. Les jeunes colonels qui ont plus d’un tour dans leur sac, ne virent pas de cet oeil. Aussi, ils sonnèrent le rassemblement de tous, y compris ceux de la majorité en disgrâce. C’est clair qu’ils n’avaient nulle intention de lâcher le morceau à ceux qui pensaient en avoir le droit par leur lutte victorieuse, même si parmi ceux-ci certains ont perdu toute crédibilité aux yeux des Maliens, même si eux-mêmes avaient déclaré qu’ils étaient venus parachever cette lutte. Et la grande majorité des Maliens les soutinrent dans la quête de mieux être, en droite ligne des idéaux avancés par le groupe qui a pu convaincre du bien fondé de sa cause. Car tout le monde aspirait au changement en vue de réalisation de meilleures conditions pour l’ensemble qui a souffert d’ouverture politique dont la seule avancée reste la liberté d’expression qui n’a empêché aucun scandale de l’ère démocratique. Les esprits étaient divisés, notamment de la part de ceux qui sont profondément légalistes et réprouvaient le coup d’Etat. C’est alors que Kaou Djim et son mentor l’Imam Mahmoud Dicko choisirent leur camp dans l’espoir de tirer le maximum de profits de la situation. Le premier déclara sans sourciller que “le M5-RFP est mort de sa belle mort” et le second annonça à qui veut l’entendre que la lutte contre le régime d’IBK n’était pas pour prendre le pouvoir exclusivement à eux qui ont mené la lutte. Ils restèrent donc dans les bottes des Colonels qui leur ont fait miroiter des avantages. D’abord, ils firent croire à l’Imam la possibilité d’être le Président de la transition. Comme l’on sait, cela ne passa pas. Mais non seulement cette présidence l’a échappée et, pire, il ne voyait venir aucun intéressement de la part de ceux que l’on peut appeler désormais les putschistes. En désespoir de cause, il se réduit à écrire un memorandum contre les plus hautes autorités de la transition sans en tirer le réel succès d’antan, rejeté par le M5-RFP qu’il avait trahi et par beaucoup de ses compagnons qui ne le comprennent plus. Ils se demandent s’il est toujours le fervent religieux qu’ils connaissaient ou est-il devenu politicien. On retient, qu’à la suite de la chute d’IBK, il avait prononcé un discours au cours duquel il a exprimé sa décision de se retirer dans sa mosquée. Certains se disent que certainement la mosquée est devenue très étroite pour lui et qu’il fallait rebondir au risque de tomber dans les oubliettes. . 

C’est le moment qu’a choisi la CMAS pour se disperser en injectant sans gants le sulfureux Kaou Djim, qui était, non sans calcul, le soutien de taille de l’Imam.

Cet autre bras fort du M5-RFP, n’y vit du côté de l’Imam et de ses anciens compagnons que du feu, parce qu’à présent qu’il a pu trouver une place au soleil pour un temps, on veut l’en faire sortir. Tout sauf cela, alors. Kaou Djim, puisqu’il s’agit de lui, s’agrippe au mieux à la planche qui lui est ainsi tendue. Il interdit désormais la tenue des rassemblements de son groupe au siège de la CMAS dont il détient la clé, et ne fait rien pour soutenir le memorandum de l’Imam. Pour garder des privilèges, il est prêt à tout, même de cautionner la violation de la charte de la transition. Ainsi, il invite à se couper les cordes vocales, en violation de l’article 9 de la dite charte, le Colonel Assimi Goïta à se présenter aux élections présidentielles de 2022, alors que les dispositions de celui-ci l’y interdisent. A regarder de près, il n’a pas peut-être tort, quand l’on sait que rien ne le prédestinait à cette marche du piédestal, accompagnée de tous les honneurs et avantages. Puisqu’il le soutient lui-même, il n’est détenteur d’aucun diplôme, mais il est tout comme, et payé mieux que ceux-là qui ont passé plusieurs années sur les bancs de l’école. 

De toute façon, tous les Maliens espèrent à une bonne fin de transition qui puisse apporter le changement auquel ils aspirent fortement.

 

MPC/AMADOU SANOGO ET CONSORTS : UNE QUEUE DE POISSON

 L’économie des faits qui ont conduit au procès envolé d’Amadou Aya Sanogo et consorts s’impose, tant ils ont été décryptés, développés et commentés, par des opinions de toutes sortes dont celles de la presse, pour se focaliser sur leur dénouement qui prête à affirmer qu’ils ont accouché d’une souris. Qui l’aurait cru il y a quelques années ? Cette souris se chante à la loi d’entente nationale, cette loi scélérate n°2019-042 du 24 juillet 2019. 

Cette loi appliquée au cas suscité a pris de court plus d’un qui l’avait vu venir en couronnement seulement des accords pour la paix et non à autre cause. C’est ce que donnaient à priori sa lecture et les raisons qui l’avaient commandée, voire commanditée. Le respectueux professeur de droit, Fomba, s’est longuement épanché dessus pour fustiger et dénoncer son application au cas Sanogo et consorts. A la limite, il trouve là une hérésie de droit. 

La presse, comme l’on le constate, a marché ou marche sur des oeufs pour prévenir le courroux de bien de gens détenteurs du pouvoir de sévir, ou pour préserver des intérêts propres. La matière, on ne peut le nier, commande la prudence. En effet, il n’est pas aisé pour un novice de pouvoir sonder les subtilités du droit et de son application par les tribunaux. 

Qu’est-ce que dit cette loi d’entente nationale qui a donné droit à l’extinction des poursuites contre Amadou Aya Sanogo et consorts ?

“Article ier: L’accord pour la paix et la réconciliation , issu du processus d’Alger, signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015 entre le Gouvernement du Mali et les Mouvements signataires , est le fondement et le cadre de cette loi”.

Déjà, la loi campe son fondement et son cadre  de façon précise, excluant du coup toute notion de coup d’Etat.

Ainsi, il est facile de comprendre les visées de cette loi dont les seuls objectifs demeurent de trouver les voies et moyens d’exonérer les crimes les plus atroces commis par des bandes armées sous le label fallacieux de mouvements armés signataires. On en tombe des nues quand on sait par ailleurs que ces sortes de mouvements ont été écrasés dans l’oeuf par ceux-là mêmes qui mettent des noeuds à leur cravate pour faire admettre forcément que les accords critiques d’Alger sont la seule planche de salut, malgré leur refus par la majorité des Maliens. Donc, les commanditaires des atrocités commises au nord, et plus, dans l’ensemble du Mali, “glosent” d’avoir réussi à faire avaler des couleuvres qui peinent à être ingurgitées. 

Nous en venons aux articles 2 et 3 de cette fameuse loi:

Article 2: Visant à concrétiser la politique de la restauration de la paix et de la réconciliation nationale, socle de la stabilité et du développement de la Nation, la présente loi a pour objet :

– l’exonération des poursuites pénales engagées ou envisagées contre les personnes ayant commis ou ayant été complices des faits visés à l’article 3 ci-dessous;

– l’adoption de mesures de reconnaissance et de réparation en faveur des victimes des douloureux événements survenus dans le contexte visé à l’article 3 ci-dessous ;

– l’adoption d’un programme de réinsertion des personnes qui ont été des victimes collatérales dans les événements visés à l’article 3 ci-dessous.

Article 3: Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux faits pouvant être qualifiés de crimes ou délits, prévus et punis par le code pénal  malien , les lois pénales spéciales et les conventions et textes internationaux ratifiés par le Mali en matière de protection et de promotion des Droits de l’Homme, survenus dans le cadre des événements liés à la crise née en 2012 et qui ont gravement porté atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité  territoriale et à la cohésion sociale”.

En combinant ces articles, la loi, elle-même, s’exprime en déterminant son fondement et son cadre. Elle ignore, volontairement, la référence à un putsch ou son contre , encore moins à ses conséquences, si ce n’est par extrapolation. En tout cas, comme cela se doit en la matière d’application stricte, elle ne le précise pas clairement.

De sorte, on comprendrait mieux l’article 4 de cette loi:

“Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les viols, les conventions internationales et africaines relatives aux Droits de l’Homme et au Droit International Humanitaire et tout autre crime réputé imprescriptible”. 

Cet article, non seulement, exclut l’application de cette loi aux crimes commis par les putschistes de 2012, mais anéantit tous ses effets qui violent à l’oeil nu toutes les conventions internationales et africaines sur les Droits de l’Homme. 

Toutes les conventions internationales et africaines, ratifiées par le Mali, n’admettent de dédouaner les crimes comme ceux  attribués à Sanogo et consorts, notamment, ils n’ont pas été  commis lors de l’affrontement de deux armées, mais par enlèvement, séquestration et exécution sommaire, sur des hommes désarmés. 

Ainsi, la pensée que cette loi ne vise  pas le cas que l’on veut étouffer  se confirme au regard du chapitre II: L’EXONERATION  DES POURSUITES, et à la SECTION II:DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE, qui ne parlent que de membre d’un des groupes signataires ou armés. Encore une fois, l’on n’y fait pas mention des crimes de putsch et de contre putsch intervenus lors du coup d’Etat de 2012 et de leur extinction par quelles que dispositions que ce soit.

De tout ce qui précède, il est clair qu’Amadou Sanogo et consorts n’étaient pas concernés par cette présente loi d’entente nationale. Par l’équité, la justice universelle, par la conscience humaine, de tels crimes abominables ne doivent pas passer en perte et profit. 21 bérets rouges assassinés dans une fosse commune à Diago.

Malheureusement, c’est cette voie de déni de justice qu’ont choisi les victimes, qui ont visiblement préféré l’argent à la vérité de l’horreur. En effet, l’offre du Gouvernement pour leur faire renoncer à un jugement équitable et receleur de beaucoup de secrets était alléchante. Amadou Aya l’avait fait entendre un moment:” Si ce jugement a lieu je livrerais tous les secrets en ma possession”. C’était une menace à peine voilée. Cependant, ce jugement, s’il avait pu se tenir, pouvait donner l’occasion à certains accusés de se disculper parce que n’ayant commis les faits que l’on leur reproche pendant les événements liés au coup d’Etat de 2012, que l’on veut, au forceps, faire viser par la loi dont question.

On retiendra, au demeurant, qu’une fois encore, on refuse au peuple souverain du Mali de connaître les raisons des crimes commis sur son sol. Comme beaucoup d’autres qui restent dans l’ombre,et qui risquent toujours de finir en queue de poisson..

Mais, à défaut de toutes autres considérations, l’on peut croire que les Juges, en décidant de suivre le parquet qui a requis de donner droit à la demande  des Avocats de la défense ayant soulevé l’extinction des poursuites en application  de la loi d’entente nationale, sont de bonne foi selon leur intime conviction.  

MPc/ BOUBOU CISSE ET AUTRES POUR DESTABILISATION DES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION

 Le 02 mars 2021, la Cour d’Appel de Bamako a vidé son délibéré du 25 février, dans l’affaire Mpc/ Boubou Cissé et autres pour déstabilisation des institutions de la transition.

L’arrêt qui en est résulté, corollaire du réquisitoire de l’Avocat général de la même Cour, a ordonné l’annulation de la procédure, donc des poursuites, parce que celles-ci étaient fondées sur une enquête dite préliminaire diligentée par une cellule qui n’en avait pas compétence, notamment la SE, si on se réfère à l’article 31 et suivants du Code de Procédure pénale (CPP). En effet, cet organe de renseignements ne figure pas sur la liste de la police judiciaire à laquelle  la loi attribue la compétence de rechercher les infractions, de dénicher leurs auteurs et de déférer ceux-ci devant le Procureur. Son rôle consiste, en fait, de renseigner qui de droit des menaces contre le Pays ou de porter tous renseignements utiles aux autorités compétentes. A cette fin, aux fins de judiciarisation des faits portés à sa connaissance, il doit impliquer la police judiciaire ou adresser ses dénonciations au Procureur compétent, qui est habilité à ordonner des enquêtes. Mais, aucunement, il n’a la charge de jouer le rôle de la police judiciaire. En outre, l’applicabilité de l’article 613 du CPP concernant le Magistrat Secrétaire général de la Présidence de la République pose problème, quant à la compétence du Tribunal de Grande instance de la CIII de connaître l’instruction du dossier. Ce dernier a rang de Ministre. Ici, il y a diverses interprétations sur lesquelles est appelée la jurisprudence de l’auguste Cour Suprême. Il est intéressant de savoir de façon définitive le dégré de ce rang protocolaire. 

Ainsi, la nouvelle d’arrêter les poursuites contre les inculpés dont référence fut accueillie avec joie, en dehors du fait que le réquisitoire définitif du Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de la CIII laissait présager des doutes sur la véracité des faits, même s’il est l’oeuvre d’un homme  reconnu de l’art.

Mais le temps de jubilation n’a été que de très courte durée pour les inculpés auxquels le Parquet général de Bamako notifie son pourvoi contre l’arrêt qui ordonne en leur faveur la fin des poursuites et leur mise en liberté immédiate. Il est loisible de savoir que cet arrêt va à l’encontre de l’ordonnance du Juge d’instruction dont la conviction tient à les maintenir dans les liens des préventions retenues contre eux. 

Mais, ils comprennent moins que le Parquet général ne souffle pas dans la même flûte. A l’audience les concernant, par la voix de son Avocat général, il avait requis l’annulation de la procédure et leur mise en liberté immédiate. Ils se posent la question qui dénote que le  Parquet général est divisé faisant jouer le principe que “L’écrit est serve, mais que la parole est libre à l’audience “.

Aussi, de ce fait, ils gardent encore prison jusqu’à ce que la Cour Suprême se prononce, tel que le prescrit l’article  505 al 1, 2 et 3 du Code de Procédure pénale. Ainsi, pour eux, les pendules sont suspendues à la volonté définitive de cette Cour Suprême, totalement souveraine. Le seul souci â se faire à ce niveau est le respect de l’alinéa 3 de l’article 179 du CPP. L’on n’oublie pas que les dispositions de l’article 216 du même code sont applicables. 

L’instruction étant secrète, nul ne peut,à ce niveau de la procédure, livrer les  pièces relatives au pourvoi. 

DES POLICIERS QUI FONT PARLER D'EUX

 

                           

                              Au Mali, c’est peu dire que la police constitue l’un des piliers importants de l’Etat. A ce titre, sa place est prépondérante dans la marche du Pays. Il n’est pas imaginable qu’elle n’existe  pas, surtout à cette époque d’insécurité grandissante de tous ordres.

C’est pourquoi le souhait de tout coeur malien est qu’elle demeure exemplaire à tous points de vue. Mais ce souhait légitime est toujours mis à mal par certains de ses agents qui prennent du goût à violer les lois et les hommes qu’ils sont sensés protéger.
Ainsi, il est difficile de taire ce cas de violation flagrante du principe de bonne conduite exigée à l’égard de ceux dont le rôle essentiel n’est autre que de contribuer à la distribution d’une meilleure justice.
Ce cas met en exergue une dame que bon nombre de gens trouvent charmante. En tout cas,à première vue, elle peut attirer. Dans cet écrit, elle sera désignée avec l’initiale P..
Voilà, donc, une femme qui, à cause de l’appréciation relative à ses atours, a eu la meilleure chance de se marier à bas âge avec un homme qui ne fermait l’oeil qu’avec sa bénédiction. Cet homme lui a tout donné, tout son amour, ses biens, son soutien entier qui lui permit d’intégrer le corps des fonctionnaires de la police. Contre toute attente, depuis qu’elle a pu intégrer ce service, elle s’est muée en une autre personne. Devenue sainte ni touche, elle n’admettait même plus que son mari osât lui demander de servir à manger, à plus forte raison lui demander de lui préparer à manger. Alors, chaque jour que Dieu fait, des parents, des amis, des voisins, défilaient entre eux afin de sauver leur mariage qui battait des ailes. Mais, malgré, entre ces tumultes, trois gosses naissaient. Néanmoins, comme il est rappelé de par le monde, si ce n’est pas le jour c’est la nuit, le divorce interviendra au grand dam de ceux qui s’étaient donnés tout le mal pour l’éviter, faisant que les enfants innocents se séparèrent de leur mère, au moment où l’époux a perdu son emploi.Ce qui devait être un chimère pour toute personne raisonnable, fut un passeport à la vie libertine. Elle transforma sa vie en celle de bohémienne. Dans cette situation loin d’être enviable, elle rencontra un autre homme qui, après quelques mois de vie frivole, finit par la marier aussi.Mais lui, il n’habitait pas à Bamako et était parvenu à l’amener sans mutation à son lieu de travail.Cet deal également fut de courte durée, car il y a des habitudes, quand la personne les prend, elle ne peut plus s’en départir. Elle se donnait la liberté de prendre ses propres photos nue comme un ver à l’aide de son appareil téléphonique qu’elle envoyait à ses amants, le tout accompagné de mots d’amour. Comme c’est la loi de la nature, mêmes les oiseaux dénoncent l’inconvenant, le mari découvrit cette infidélité à mille lieues. Alors, bonjour les malentendus qui ne laissèrent de choix qu’à la séparation.
Elle revient à Bamako où elle reprit  au niveau de sa vie bohémienne. Dans pareil cas, c’est la porte ouverte aux hommes qui vont se rivaliser d’audace et de charme, au mieux mieux. En effet,parmi ces hommes, dont ses chefs hiérarchiques, elle trouvera des princes charmants en plus des premiers qui lui garantissent l’impunité même si elle passe des mois sans se présenter au service que pour se promener ou pour prendre le salaire. Se livrant profondément à ce que l’on n’aura plus peur d’appeler prostitution, son leitmotiv est devenu “je m’en fous”, ce qui veut dire, selon elle, qu’elle n’a plus de conscience ou de gêne pour écouter des réprimandes. C’est dans cette insouciance qu’elle accepta de se remarier à un collègue policier alors que le mariage qui la liait à son deuxième époux n’avait pas été encore dissout.
Ce dernier, après avoir obtenu un constat des faits insolites à l’entendement, n’eut pour seule réaction qu’il ne prendra l’initiative du divorce, mais que si elle la prenait, il lui est acquis d’office. Plus, il envoya des colas à la famille de son épouse pour signifier son divorce.Dès lors, la vie devient plus belle pour elle, jusqu’au jour où elle rencontra de nouveau par hasard G qui ignorait tout de son passé et qui tomba dans son escarcelle.Au prix d’embrassades et de caresses, alors que celui-ci lui a exprimé, en bon musulman qui n’aime pas l’adultère, que son unique intention ne saurait être que le mariage, elle prit le soin d’embellir sa conduite et de cacher, en l’occurrence, toutes les peines qu’elle a fait subir à ceux qui l’avaient considérée comme une femme unique en honneur. Confiant, enfin, G lui dévoila cette sage décision de concrétiser leur relation par un mariage, et en informa un de ses amis policiers en service à Tombouctou. parce qu’il croyait tenir là une femme idéale. C’est seulement quand ce dernier téléphona à P qu’il s’entendit dire qu’elle est dans les liens d’un mariage. Mais, elle s’empressa de mettre en confiance G qui voulait mettre dès l’instant fin à leur relation en le convainquant qu’avec ce mari elle a rompu toute relation depuis plus de deux ans, en omettant volontairement de lui faire cas de son aventure avec le policier; que sa volonté à présent reste de faire prononcer le divorce entre eux par le Tribunal. De commun accord ils choisirent celui de Kayes.
Il y eut dans les jours très proches une tentative de conciliation qui a échoué, ensuite le jugement sur le fond dont l’issue fut un divorce à ses torts exclusifs, au cours des débats duquel elle fut humiliée par son mari devant le Juge et le Greffier, car celui-ci a trouvé l’occasion de déposer les photos dont il est fait mention plus haut et les preuves du mariage religieux qu’elle a contracté avec le policier qui vit avec elle comme d’autres à Bamako. Les remords de l’avoir mariée était telle que le défendeur s’est reconverti en demandeur reconventionnel pour en finir avec elle.
A présent, ce jugement défavorable à P n’a pas été signifié, laissant G dans l’expectative de son sort, tandis qu’il a, de bonne foi, consenti déjà des dépenses la concernant.Elle a coupé tous contacts avec lui en sachant qu’il a été mis au courant de sa vie de débauche.
Quand on pense qu’au sein de notre chère police existent de tels énergumènes, on perd son sommeil, à l’idée qu’ils ignorent peut-être que la victime possède une action en adultère, ainsi que G dont la bonne foi a été trompée celle de réparation de préjudice.