L'arrestation du Général 4 étoiles Amadou Aya Sanogo?

                               A l’heure, au Mali, c’est de la lapalissade de tenir l’assertion selon laquelle l’arrestation du Général 4 étoiles, Amadou Aya Sanogo, est sujette à toutes les supputations, les controverses, d’une part, et les sentiments qu’enfin la voie de la Justice se retrouve sûrement, d’autre part.
                           Au chapitre des controverses, il est approprié de dépasser le débat se rapportant à la qualité d’Officier supérieur de l’armée de l’interpelé, tant que le décret présidentiel l’instituant Général n’a pas été annulé. Mais bon nombre se pose la question sur la légalité, tant sur la forme que sur le fond, de sa comparution par contrainte devant le Juge d’Instruction.
                         Oui, un Général d’armée, dans un Etat de droit, comparaît, parfois au même titre qu’un citoyen, devant un Tribunal de droit commun, lorsque notamment les faits qui lui sont reprochés ne tombent pas forcément sous le coup d’infractions qualifiées d’infractions purement militaires, et prêtent à des qualifications d’ordre politique ayant dégénéré en crimes.
                       Le coup d’Etat et son contre ne sont pas militaires, au regard d’un renversement d’un pouvoir légal par soulèvement d’une partie du peuple. Ni l’un, ni l’autre, ne peut être conforme au droit, et être qualifié d’actes commis dans le cadre militaire. Nous ne sommes pas encore loin du jugement de Tiékoro et consorts. D’ailleurs, les Tribunaux militaires, dont la composition est ignorée de plusieurs Maliens, ne sont pas encore entièrement opérationnels.
                   Le Juge d’Instruction en charge du dossier a été régulièrement saisi par ses pairs qui mesurent les contours juridiques de sa mission. Les faits sont graves et ne peuvent rester impunis. Le seul moyen dont dispose un Juge d’Instruction de faire comparaître un citoyen récalcitrant demeure le mandat d’amener. Le Général aurait pu éviter cette mesure en comparaissant volontairement, dans le respect dû à la Justice de son Pays. De ce, Abdine Guindo n’a pas eu ce choix. Cependant, c’est un Malien et un militaire aussi.
               Quant à la qualité d’ancien Chef d’Etat du Général, qui ne saurait d’ailleurs le soustraire à l’action de la Justice-une innovation malienne- il n’est pas exagéré d’affirmer qu’il n’en est rien, pour les constitutionnalistes. S’étant accaparé de force le pouvoir, le temps a milité contre son exercice par lui, jusqu’à sa rétrocession au Professeur Dioncounda, à la suite de la démission sollicitée et obtenue par la Communauté Internationale, notamment la CEDEAO, de Amadou T. Touré. Ce qui fait qu’il n’a pu présider au moins un conseil de Ministres. A supposer. Est-ce qu’un ancien Chef d’Etat est éternellement couvert par l’immunité? Assurément, non.
             A cet égard, il doit, en bon citoyen, sinon il y avait à craindre si l’opportunité lui était donnée de diriger le Mali, se soumettre à la Justice de son Pays qui lui garantira, sans doute, des procédures équitables.
           En d’autres termes, cette action qui a consisté au respect des institutions du Pays, loin d’être simplement spectaculaire (la Justice a horreur de cela), sera de nature à renforcer l’Etat de droit auquel les Maliens sont en droit d’aspirer, à lancer un signal fort à tous, en consacrant l’expression chère au Président: “Nul n’est et ne saura être au-dessus de la loi”, pour le grand bénéfice des victimes, et de toutes les victimes, sans que cela ne soit à sens unique, à double vitesse.
               

La légitimité et la légalité dans le cas du Mali

                                              La conception du droit actuel des Etats dits démocratiques ou de droit dégage la légitimité du pouvoir  fondé sur la légalité. Ce qui implique que son exercice, d’une manière générale, est conforme à la volonté générale matérialisée dans des règles, soit constitutionnelles, législatives, règlementaires ou autres, qui déterminent son acquisition et, aussi, sa perte. Le temps où il était absolu est révolu, du moins pour la majorité, même s’il peut être juste ou non, selon, et même si encore des exceptions viennent, à certains endroits, estomper le processus.
                                           En mettant sous bénéfice d’inventaire ce qui se passe dans les pays islamiques, les cas en Afrique, et précisément au Mali, donnent, cependant, la tentation à l’observateur d’établir une différenciation nette entre le concept de légitimité et de la légalité.
                                        Au Mali la grande partie de la population n’a pas reçu l’instruction lui permettant d’appréhender et d’analyser profondément les textes régissant le domaine politique, pour savoir si le pouvoir qui s’exerce en principe en son nom est conforme à la légalité, en restant dans la logique que le Chef est par essence légitime. Il s’y note facilement la confusion du spirituel et du temporel. Ainsi, l’on n’est pas loin du vote par acclamation ou par plébiscite, voire par cooptation. Ici, le pouvoir a tendance à s’éterniser sans force contraire. C’est pourquoi les rebellions et les renversements de l’ordre constitutionnel sont cautions et reçoivent l’assentiment de ceux qui sont censés l’avoir établi.
                                   A cet égard, comment qualifier un acte d’un Président de la République qui viole délibérément les lois mais qui est salué par bon nombre du peuple qui l’a élu ? Illégitime ou injuste? Le Malien, au sens large du terme, a toutes les difficultés à la réponse à cette question, autrement le Mali s’en porterait mieux.
                               
                                         

La religion : un instrument de domination ?

                                    Dans notre contexte actuel de foi, la religion est perçue comme une relation entre l’homme et un Etre Supérieur, insaisissable, une Divinité, qui, à travers ses prophètes, a transmis des préceptes immuables auxquels le croyant a le devoir de se soumettre tels.
                                  A l’intérieur  des sociétés naissant par contrat social émerge toujours un homme, en effet, qui se singularise en prônant être chargé d’un message divin, donc d’une mission du même qualificatif. Là le surnaturel et le sacré transcendent le vécu quotidien pour faire que le moi fragile et impuissant que nous sommes soit tourné vers l’infini, vers un supra qui nous échappe, la mort aidant.
                                 Dans l’imaginaire populaire, il existe, après la mort, une autre vie dont les bienfaits reviennent à ceux seuls que la Divinité a accueilli à l’intérieur de son royaume et les méfaits aux infidèles: le paradis et l’enfer. Pour mériter donc de ce royaume, il est prescrit à l’homme de suivre les préceptes à la lettre contenus, par rapport à ce qui nous intéresse, dans l’ancien et le nouveau testament et le coran, dont le premier a donné naissance au christianisme à travers Jésus Christ et le second l’islam par Mohamed. Ces prophètes ont fait interprétation de ces préceptes, qui émanent d’une source unique, au moyen de cantiques et d’hadiths à l’intention de la compréhension des humains.
                               A bien des égards, la morale divine a joué un rôle de baromètre inestimable entre les rapports des sociétés, si bien qu’elle est acceptée, même de façon divergente, par tous. Elle pourrait encore être plus positive si elle n’avait pas subi par le temps des altérations dues à l’homme qui veut de plus en plus en faire un instrument de domination.
                            D’abord par rapport à son interprétation : des divergences fondamentales voient le jour au point de la desservir, comme ce que l’on constate entre catholiques, protestants et témoins de Jéhovah, entre sunnites et chiites. Ces tendances, il ne faut pas avoir peur des mots, vont parfois jusqu’à l’intolérance.
                         Ensuite son applicabilité par rapport à l’existant : ces religions, à des degrés divers, ont la propension de vouloir s’imposer, même parfois par la force par substitution à la Divinité à laquelle il revient le pouvoir de juger de qui est sur le bon chemin. C’est ainsi que se comprend le libre-arbitre et l’existence à l’au-delà du jugement dernier.
                     Des esprits malintentionnés, malheureusement, s’en servent à l’effet de propager le mal, la corruption et leur domination sur la terre. Il est inadmissible qu’un bon croyant interdise le pardon et autorise l’intolérance, ou autorise la drogue et interdise l’alcool, ou autorise le meurtre ou l’assassinat et cherche Dieu. Ceci est incompatible.
                 Avec le recul, l’on en vient au diktat que des empires ont été fondés sur des violences religieuses, nourries de l’incompréhension ou de l’ignorance de l’homme. Or Lui il est amour et n’ôte la vie que pour le bien.
               La religion dans son essence doit procurer un havre de droiture, de paix, de justice et de tolérance, tel que nous l’enseigne les prophètes de Dieu.

L'eau trouble de Kidal

La lecture des faits qui concernent Kidal aujourd’hui ne permet pas de se tirer sur la poitrine une couverture d’honneur pour l’Etat malien qui fait figure d’une simple marionnette entre les mains de bandits armés, qu’ils soient du MNLA, du HCUA ou du MAA, qui manient à merveille les ficelles grâce à l’air ensommeillé de la Communauté Internationale devant les autorités de la France, couvertes à souhait du manteau obscur de la nuit, et sourdes aux lamentations d’un peuple qui aspire, dans sa majorité, à la liberté et à la paix. Il n’y a aucune honte à reconnaître qu’au bon moment son secours a été déterminant quant à l’anéantissement de l’expansionnisme terroriste sur l’ensemble du territoire malien, peut être même au delà, mais sans carré. La sempiternelle question revient constamment à l’esprit, de savoir pourquoi ce traitement de faveur pour le MNLA qu’or rien n’avait obligé à prendre les armes alors qu’il était adulé si ce n’est la nuisance de son comportement. Cependant, à présent, il est facile de se rendre compte que ses revendications ne se justifient que par sa volonté de domination d’un espace en vue de le vouer à la grande criminalité, ses éléments ne sachant d’autres occupations. Il a été d’abord compris que la France a épargné Kidal à cause de ses recherches pour les ressortissants français pris en otages; que plutôt, elle veut soustraire Kidal à l’emprise de Bamako dans le but d’exploiter les ressources du sol; que non, c’est d’empêcher que l’armée malienne se livre à une épuration en vue de mettre en œuvre une vengeance de ses éléments égorgés à Aghel-Hoc. Qu’est-ce qui est vrai? Silence. Dans tous les cas, quel qu’en soit, un deal existe contre le reste du Mali qui aime les populations de cette partie de son territoire avec lequel il partage beaucoup à travers les âges. D’ailleurs qui peut nier que les membres du MNLA sont minoritaires au nord et ne constituent pas 1 pour cent de l’ensemble? Et le paradoxe, ils n’y peuvent même pas être cités parmi les honorables, devant Ibrahim Oumar Ag Mohamed, Président du Haut Conseil des Collectivités, Badjan Ag Hayatou, Député de Ménaka, Assarid, Député, Hamed Ag Hamani, ex-Premier Ministre, Baye Ag Mohamed, Ag Erlaf, pour ne mentionner que ceux-ci, puisqu’ils sont nombreux qui ne sont pas de leur bord. C’est sur ce chapitre de banditisme que l’on doit mettre l’assassinat odieux des deux journalistes de RFI qui ne pouvait avoir lieu si Kidal était sous coupe gardée des autorités légales. Dans cette situation, il n’est pas aisé de trouver des pistes assez claires conduisant rapidement aux meurtriers même s’ils sont identifiés, les complicités de fortune entre les groupes armés étant toujours indéchiffrables. Ceci amène à examiner le cas du MAA qui est aussi un mouvement non reconnu légalement au début, qui était embryonnaire, qui, un moment, avait fait irruption avec du matériel imposant à Tombouctou, en faisant penser que sa lutte s’inscrivait dans celle du Mali tout entier. Et c’est à ce titre qu’il a accompagné, sur demande du médiateur Tiéblé Dramé, les mouvements d’auto-défense aux négociations de Ouaga. Mais l’exécution de l’accord de Ouaga commençant, il change la couleur de son boubou et fait allégeance éhonté avec le MNLA en vue de faire pression sur le Gouvernement de Bamako. C’est dire que le jeu de ce mouvement qui est l’interface de la communauté arabe qui se livre au blanchiment de l’argent sale tiré du terrorisme n’est pas clair, non plus. Donc, pour avoir une lisibilité limpide du nord, il faut rapidement régler la sécurité à Kidal, en ramenant tout le monde dans le giron national, au risque de vivre sinon la reconstitution du terrorisme, avec tout ce que cela peut entraîner contre la stabilité de la région.

Le Code de la Nationalité malienne

                          La loi N°11- 080/AN-RM du 2 décembre 2011, portant code des personnes et de la famille, dispose, en son Titre V, articles 218 à 277,  que la nationalité malienne  est obtenue, soit du fait de la naissance, soit par l’effet de la loi ou par décision de l’autorité publique, soit en vertu des traités et accords internationaux dûment ratifiés et publiés. L’article énuméré in fine (art.223) résume que “toute personne peut acquérir la nationalité malienne, la répudier, la perdre, y renoncer ou en être déchue dans les formes et conditions déterminées par le présent code.”
                          Ce qui nous amène à la distinction entre  la nationalité d’origine, d’une part, la nationalité acquise en raison de la filiation, de la nationalité malienne acquise par le mariage, de la nationalité malienne en raison de la naissance et de la résidence au Mali, de la nationalité malienne par décision de l’autorité publique, d’autre part, et en conséquence, à ses effets et sa perte.
                        I- De la nationalité malienne d’origine:
                         De l’article 224 à 229, il est mentionné que la nationalité malienne est d’origine, soit par le père et la mère, soit par l’un ou l’autre, soit par des auteurs inconnus, par la trouvaille, de par un parent né au Mali d’origine d’un Etat d’Ouest Africain.
             
                     – Art.224: Est malien, qu’il soit né au Mali ou à l’étranger :
                      A– De la nationalité malienne, soit par le père et la mère
                    L’enfant légitime né de père et de mère maliens, est d’emblée malien d’origine.
                    B-    De la nationalité malienne, soit par l’un ou l’autre :
                   L’enfant légitime né de père ou mère malien  dont l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue est également malien d’origine.
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                   C-L’enfant naturel dont celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu est malien est malien d’origine
                   C’est le cas de l’enfant naturel dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est malien, si l’autre parent est apatride ou de nationalité inconnue;
                   D-L’enfant né de père ou de mère malien et dont l’un des parents est étranger, sauf à lui de répudier la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité conformément aux articles 255 et 256 du présent code est aussi malien d’origine.
         
                 E- De la nationalité malienne, soit par parents inconnus:
                  A ce niveau, l’enfant né au Mali conserve la nationalité malienne même si, au cours de sa minorité, sa filiation  est établie par la suite à l’égard d’un étranger dont il a la nationalité. A partir de là, il est permis d’avancer que la loi malienne admet le droit du sol et du sang et le principe de la double nationalité. C’est dire que le membre de phrase qui imposait un choix dans l’ancien code au demandeur entre sa nationalité d’origine et la nouvelle a été supprimé.
                F-Du cas de l’enfant trouvé
               L’article 226 du même code précise qu’ est présumé né au Mali, jusqu’à preuve contraire, l’enfant nouveau-né  trouvé au Mali. Sur ce point, une remarque s’impose. Quant à savoir la porosité des frontières, c’est la porte ouverte aux femmes qui peuvent par ce biais venir jeter leurs enfants au Mali et disparaître, même à celles en situation infractionnelle.
             II- De la nationalité malienne acquise autrement que d’origine:
              A- De la nationalité malienne par la filiation:
              Selon l’article 230 et suivants, l’enfant peut obtenir la nationalité malienne par adoption-filiation, ou mineur non émancipé, il est issu de parents qui ont acquis la nationalité malienne, ou si l’un d’eux a reçu cette nationalité, ou encore, conformément aux articles 255 et 256 du présent code, le père ou la mère de nationalité étrangère d’un enfant malien peut trouver la nationalité malienne. La seule condition, il doit résider au Mali au moins un an avant.
              B- De la nationalité malienne par le mariage:
               Suivant l’article 233, toute personne peut, qu’elle soit étrangère ou apatride, obtenir la nationalité malienne par contraction de mariage avec un malien ou une malienne, sauf à la décliner avant le mariage. Il faut faire remarquer que la loi malienne rejette formellement le mariage entre personnes de même sexe. Par ailleurs, une restriction, le Gouvernement a la possibilité de s’opposer par décret à l’octroi de cette nationalité. Cette nationalité acquise par le mariage peut se perdre, même s’il a été contracté de bonne foi, lorsque que celui-ci qui la sous-tend a été déclaré nul par une décision émanant  d’une juridiction malienne ou rendue exécutoire au Mali. Mais, néanmoins, les enfants issus de ce mariage déclaré nul demeurent maliens, et ” la validité des  actes passés de bonne foi antérieurement au décret d’opposition du Gouvernement ou à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage, de même que les droits acquis en résultant ne peuvent être remis en cause”.(art.235, al 2 et 236 du même code).
                C- De la nationalité en raison de la naissance et de la résidence au Mali:
               Dans les six mois de sa majorité, l’enfant né au Mali, de parents étrangers, s’il y a sa résidence habituelle depuis au moins cinq ans, s’il en fait la déclaration conformément au code, a la faculté d’avoir la nationalité malienne.
                D- De la nationalité malienne par décision de l’autorité publique
                 Toute personne , qui habite régulièrement au Mali depuis dix ans, peut demander, par décret, la nationalité malienne. Ce délai peut être réduit à cinq ans pour celle qui a rendu des services exceptionnels et pour l’enfant né au Mali de parents étrangers. Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé. Il reste bien entendu que le refus formel  et non susceptible de recours du Gouvernement  peut intervenir par les mêmes voies.
                   De même, la personne qui a perdu sa nationalité, pour quelle que raison, peut demander sa réintégration par décret pris en conseil des Ministres, en faisant accompagner de sa demande la décision qui la lui a fait perdre.
                    III- Les effets de la nationalité:
                 On notera que l’acquisition de la nationalité engendre des droits et des devoirs entiers à l’égard de celui qui en est bénéficiaire, à l’exception de l’étranger naturalisé à l’égard duquel des restrictions sont imposées, qu’il soit africain ou non,  qui ne ” peut être investi de fonction ou de mandat électif pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, être électeur pendant deux ans  à compter du décret de naturalisation, être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau, ou nommé titulaire d’un Officie ministériel pendant un délai de deux ans à compter du décret de naturalisation.” A cet égard, sur rapport du Ministre de la Justice, ces délais peuvent exceptionnellement être réduits.
                     IV- De la perte et de la déchéance de la nationalité.
                   Il y est dit (art.249 et suivants) que le seul fait d’avoir acquis une nationalité étrangère, ne fait pas perdre celle du Mali, excepté dans les cas limitativement énumérés par ce texte : le cas du mineur de quinze ans qui en demande ou pour lequel les parents demandent, le cas du malien occupant un emploi dans une armée étrangère ou un service public étranger, ou leur apportant son concours, ou si son pays hôte mène avec son concours des actions hostiles à l’égard du Mali, le cas du malien se comportant national d’un autre pays qui en fait la demande.
                   De ce fait, à la lecture liminaire de ce code, comme nous l’avons proposé, il s’offre l’idée que l’acquisition de la nationalité malienne est suffisamment ouverte et n’est fondée sur aucune discrimination résultant de la race ou la religion, même si des questions subsistent quant au sort des maliens, au regard de la loi électorale, par rapport aux différents scrutins, notamment présidentiels.
                   La candidature aux présidentielles d’un malien disposant de la double nationalité est-elle valable? Sur cette question, il serait prudent-cela va de la sécurité du pays- de réponde à la négative, tout au moins, d’amener l’intéressé à faire un choix.
                   Le contentieux relatif à la nationalité relève de la juridiction civile devant laquelle la déclaration est faite.

La mort a encore frappé le Mali

                              Si ma mémoire ne me trompe pas sur les informations glanées à propos du lâche assassinat des journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en mission de reportage au compte de RFI au Mali, précisément à Kidal, ceux-ci sont venus dans “le sac” de la force internationale, la MINUSMA, à la suite du refus de les y amener de cette autre force dénommée Serval qui ne se prête plus à un tel jeu et sensée cependant être en position privilégiée lui permettant d’avoir l’œil sur tout ce qui peut paraître suspect au Nord.
                            Il n’est pas exagéré d’affirmer que la mort, portant inexorablement en elle de si navrant, a fait pleurer de manière atrabilaire pour une fois encore tout être humain doué de bon sens, d’humanisme. Le Mali, de nature, réprouve tout manquement à son hôte, quel qu’il soit, tellement l’hospitalité y est sacrée. C’est sur ce chapitre que je mets l’émotion suivie de larmes du Président de la République, et il n’est pas seul, bien qu’à regarder de près une série de faits amène à se poser plusieurs questions, en dehors desquelles toute affirmation hâtive peut conduire à l’erreur, avant la conviction formelle qui sera apportée par les enquêtes. Quelles sont ces questions ?
                       – d’abord, comment, connaissant la dangerosité de la mission des journalistes, aucune précaution n’ait été prise, serait-ce l’information par Serval de leur présence à Kidal, pour que sur place le relais sécuritaire soit assuré?
                      -à Kidal, quel a été leur premier contact à leur arrivée? Est-ce que c’est directement avec le fameux chef rebelle du MNLA? Si c’est le cas, qui savait qu’il s’y trouvait pour l’interview de ce dernier? Puisque incontestablement, leurs ravisseurs les attendaient. Au demeurant, ces ravisseurs ont suivi quel itinéraire dans cette ville morte de Kidal pour échapper à tout contrôle, sans être même vus. Ce qui peut permettre de déduire qu’ils étaient là, non loin, en vue d’intervenir au premier signe. Est-ce que les ravisseurs, une fois le crime commis, n’ont pas rebroussé chemin et regagné leur base à Kidal, après avoir obtenu ce qu’ils cherchaient? Par exemple les preuves du reportage, ou de l’argent.
                  -d’après toujours le chef rebelle, ceux-ci parlaient tamachek et l’ont tout simplement sommé de rentrer dans sa maison au moment où ils opéraient, alors qu’il est permis de soutenir que si ce sont les djihadistes, comme MUJAO qui a chassé leur mouvement, ils devaient être la première victime, ne le portant pas sur leur cœur comme ses compagnons. Il est une vérité là-bas que la plupart des djihadistes sont arabes et ne parlent pas tamachek, exceptés les gens d’Iyad Ag Ghali. Est-ce que dès lors il n’est pas autorisé de dire que les ravisseurs sont de MNLA ou D’ANSARDINE?
                 -toujours selon le chef rebelle, des gens les ont vus et ont affirmé que les ravisseurs étaient quatre. Or dans le nord, précisément cette zone, les habitants se connaissent. Les témoins n’ont-ils pas pu donner d’indices permettant d’orienter les enquêtes?
                 C’est dire que, si cette tuerie barbare n’a pas de lien avec le versement de rançon pour la libération des otages, elle est incompréhensible et absurde autrement. Comment se fait-il, accepter la libération conditionnée d’otages détenus plus de trois ans et tuer des journalistes en reportage alors qu’ils n’étaient pas menaçants?
                 En conséquence, la solution la meilleure et souhaitable pour tous, c’est de mettre Kidal en coupe gardée par les autorités maliennes qui connaissent mieux le terrain et peuvent mettre en ligne ses services de sécurité qui sont à même de mener ce genre de mission de prévention, de recherche de criminels. Il est de l’intérêt des autorités de France de le comprendre, à moins d’aller à contre-courant des résolutions de l’ONU qu’on a tendance à mettre dans les tiroirs.

L'exécutif malien

                                 Au Mali, le pouvoir exécutif appelé simplement l’exécutif est prépondérant sur les deux autres pouvoirs, sur lesquels il fait quasiment ombrage. Il est représenté par le Président et le Gouvernement.
                            A ce niveau, il faut remarquer que le Président dispose d’un Gouvernement qu’il nomme, en passant par le Premier Ministre, et dont il peut, suivant son pouvoir discrétionnaire, mettre fin aux fonctions, sur présentation de ce dernier de la démission (art.38 de la constitution), alors que, pour ce qui concerne l’Assemblée Nationale, il ne  peut exercer ce droit en cours de session ou de mesures exceptionnelles (art.42 et 50 de la Constitution). La constitution ne prévoit aucune alternative pour le Premier Ministre qui ,cependant, d’entrée en fonction, engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale (art.54 de la constitution),  lorsque cette démission est demandée par le Président. Ici, c’est le régime présidentiel à outrance qui n’admet pas de cohabitation, comme en France,  même si le pouvoir est minoritaire au parlement. A ce sujet, celui (régime présidentiel) des Etats-Unis, où le président peut exercer son  véto contre certaines décisions du congrès, ce dernier n’est pas libre de toutes actions, au regard du contrôle auquel il est soumis. Il est différent également de celui de la Grande-Bretagne soumise au régime parlementaire qui prévoit le bicéphalisme, le Roi et le Premier Ministre
                           Au demeurant, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, le Président peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale (art.42 de la constitution).
                          Donc, l’exécutif est chargé de l’exécution des lois, des règlements, des décrets, de mener la politique de l’Etat et la diplomatie. A cette fin, il dispose de l’administration et de l’armée. Ainsi,son Chef préside le conseil supérieur de la Magistrature,signe et ratifie les traités et lois, nomme aux fonctions supérieures du pays les fonctionnaires, il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires accrédités auprès de lui. Il a la prérogative de prendre des mesures exceptionnelles, lorsque le fonctionnement de l’Etat est menacé (art.38 et s. de la constitution).
                         Même si la constitution reconnaît dans certaines situations à l’Assemblée Nationale l’exercice de la motion de censure qui a pour effet de dissoudre le Gouvernement, l’exécutif doit être soucieux  du respect des principes de l’Etat de droit pour rendre effective la théorie de la séparation des pouvoirs. Sans cela, toutes les dérives sont possibles.

Etude comparée des mandats de dépôt au Mali

                                En droit malien, le mandat, qu’il ne faut pas confondre avec le contrat de mandat, n’est pas, en tant que tel, défini par le code de procédure pénale à l’instar du droit français, source principale d’inspiration du législateur du Mali, en lequel il est affirmé que le “mandat est un acte par lequel un magistrat (ordinairement un juge d’instruction) prescrit que telle personne lui soit amenée ou placée en détention”. Ainsi défini, il ne peut viser qu’une personne déjà tenue pour auteur ou complice des faits.
                              Le juge d’instruction malien peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt (art.114 du C.P.P.). Ce qui nous amène à conclure qu’il dispose de trois sortes de mandats différemment de son homologue français et qu’il a compétence de délivrer le mandat de dépôt, réservé chez ce dernier au juge des libertés et de la détention. Dans ce pays de Jeanne d’Arc, le juge a sous son autorité cinq mandats (5) (art.122 du C.P.P. fr):
                              1-le mandat de recherche;
                              2-le mandat de comparution;
                              3-le mandat d’amener;
                              4-le mandat d’arrêt;
                              5-le mandat de dépôt.
                             On constate que le mandat de perquisition, qui existe au Canada et aux Etats-Unis, n’est pas connu en France, encore moins au Mali.
                             Le mandat écrit est individuel et doit être validé par son auteur qui a obligation de s’identifier et de le signer avec son sceau. Il doit comporter des mentions essentielles dont l’identité complète de celui contre lequel il est délivré. Il est incommunicable, c’est-à-dire qu’il n’est pas délégable.
                             Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République du Mali entre 6 heures et 18 heures, sauf autorisation expresse du procureur de la République, par l’entremise des agents de la force publique, et peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens, notamment le mandat d’amener et le mandat d’arrêt.
                           Il importe de savoir qu’en cas de fuite à l’extérieur de la personne inculpée, le juge est amené à lancer le mandat d’arrêt international, dont l’exécution peut dépendre, malheureusement, de la volonté de collaboration du pays mandataire. Le plus souvent, selon l’importance, soit politique ou économique, de l’Etat mandant, les mandats sont plus ou moins exécutés avec rapidité.
                            A la suite de l’exécution du mandat d’amener et du mandat d’arrêt, le juge est tenu de procéder à l’interrogatoire de la personne respectivement dans les 24 heures et 48 heures. Au-delà de ces délais, l’auteur devient coupable de détention arbitraire prévu et puni par l’article 76 du CP.
                             Le mandat d’amener n’est pas un titre de détention, sauf à être confirmé. Le mandat d’arrêt,  quant à lui, il se suffit à lui-même pour remplir le rôle du mandat de dépôt, si le juge le maintien après interrogatoire.
                           Selon l’article 123, “en matière correctionnelle, si la sanction encourue comporte une peine d’emprisonnement la détention provisoire peut être ordonnée :
                          -lorsque la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
                         – lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ou pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, pour prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice ;
                        -lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. Voilà les conditions dans lesquelles le juge a la possibilité de décerner un mandat privatif de liberté. C’est pourquoi, pour pousser à la limite du pouvoir redoutable du juge d’instruction, l’article 124 C.P.P. associé à l’article 127 du même code lui impose, le cas échéant, de prendre une ordonnance spécialement motivée dont la durée est de six mois renouvelable une fois, dans le cas précis où la peine encourue est supérieure à deux ans (art.127). Si elle n’atteint pas deux ans, l’inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d’un mois après sa première comparution.(art 125 du C.P.P.).  Mais ces dispositions de l’article 125  ne s’appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. En matière criminelle, le juge n’étant pas obligé de motiver son mandat (art.134 C.P.P.) doit faire en sorte que sa durée n’excède pas un an, mais en cas de nécessite, limiter la détention de l’inculpé à trois ans, à la suite de son renouvellement motivé et répétitif intervenant, à chaque fois, huit jours précédents son expiration.
                        On retiendra que l’avis du procureur de la République est requis à la délivrance du mandat d’arrêt et à la levée de tous les mandats, même d’office, à l’exception du cas du juge de paix en matière correctionnelle ou de simple police.
                        En dehors du juge d’instruction, comme en France :
                       . le procureur de la République,” en cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi,, même à la suite d’un mandat d’amener, placer le prévenu sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés”. Il en sera de même à la suite d’enquête préliminaire, en vertu du principe de l’opportunité de poursuite. (art 83 C.P.P.) Ce prévenu doit comparaître au bout de trois mois , à défaut de quoi, il peut être mis en liberté.
                      . le tribunal correctionnel peut, si le fait est passible d’une peine criminelle, décerner de suite un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. Mais si le délit est de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu (art. 435 et suivant C.P.P?). IL n’a pas reçu, dans le cadre du Mali, contrairement à la France, le pouvoir de décerner un mandat d’amener. L’effet de ce mandat de dépôt subsiste à la réduction de la peine par la cour, qui peut autrement ordonner la main levée, ce qui est exclu en cas de pourvoi.
                    .le président de la cour d’assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utile à la manifestation de la vérité (art.299 C.P.P.). Il s’agit de témoins entendus à titre de simples renseignements.
                      La loi sur l’organisation judiciaire ne prévoit encore le juge de l’application des peines dont la place est prépondérante en France et qui a faculté, à ce titre, de décerner mandat d’amener, en cas de besoin aussi.
                      .le président de la chambre d’accusation  ou le conseiller qu’il a désigné peut décerner mandat d’amener et mandat d’arrêt, en cas de nécessité. (art.199 et 205 C.P.P.).
                     Dans un intervalle d’âge de 13 ans à 18 ans,  le juge des enfants peut s’assurer de la suivie de l’enfant mineur, en prenant des mesures de garde provisoire.
                     La cour qui se déclare incompétente en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, peut également, le ministère public entendu, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu (art. 502 CP.P.).
                   En cas d’arrestation provoquée par un mandat d’arrêt, l’accord de la personne n’est pas requis. Mais dans le cas où elle intervient alors que le dossier est déjà réglé, le mandat d’arrêt conserve toujours sa force exécutoire. La recherche d’une personne au moyen d’un mandat de dépôt, qui peut aussi servir au transfèrement,  suppose qu’elle est en évasion.
                    En cas de trouble à l’ordre public, le président du tribunal peut décerner mandat de dépôt contre le fauteur qui refuse de se plier à l’ordre malgré le rappel qui lui est fait.
                  Les irrégularités des mandats sont sanctionnées contre :
                . le greffier qui doit s’assurer que les mandats comportent les mentions obligatoires exigées par la loi, c’est-à-dire de savoir s’ils sont régulièrement signés, datés et revêtus du sceau du magistrat ou s’ils mentionnent l’identité de la personne et, pour ceux qui l’exigent, qu’ils mentionnent aussi la nature des faits imputés et de leur qualification juridique ainsi que les textes applicables.
               . les magistrats qui ont toléré des détentions arbitraires, conformément à leur statut.
                Des irrégularités peuvent intervenir lors de la délivrance des actes ou lors de leur signification ou notification. Seules les premières sont prises en compte, alors que  quant à celles liées aux significations, notification et à leur exécution, elles entraînent nullité de l’exécution ou de la caducité des mandats.
               La jurisprudence française considère que les irrégularités commises ne doivent entraîner de nullité que si celles-ci sont substantielles et de nature à porter atteinte au droit de la défense. Ce qui laisse au juge l’appréciation souveraine de déterminer quelles sont celles qui demeurent substantielles ou violent les droits de la défense.
              Enfin, je n’ai pas l’ambition d’épuiser totalement le sujet qui est assez large, mais de vous donner les points importants exclusifs aux mandats, en espérant que vous en tirerez un bénéfice.
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Le Député du Mali

           Le député est un élu dans une circonscription donnée, dont le mandat demeure représentatif de la Nation, qui a comme missions principales, le vote et la proposition des lois et le contrôle de l’action gouvernementale.
            Dans le cadre du Mali, l’organisation de l’élection du député a été définie dans la loi électorale no2013-017/du 21 mai 2013 portant révision de la loi électorale n0 06-044 du 04 septembre 2006, modifiée par la loi n02011 du 30 septembre 2011, qui institue principalement le scrutin majoritaire à deux tours et le fichier électoral biométrique et nomme le moyen par lequel l’électeur exerce son droit de vote, la carte NINA.
            Les acteurs politiques doivent tout mettre en œuvre pour que ces élections se déroulent sans fraudes qui font lot . Le régime biométrique pressenti pour les limiter n’y pourra rien tant que les parties concernées par elles ne changent pas de mentalité.
             Donc le député élu, et qui bénéficie dès lors de l’immunité parlementaire (art.62 de la constitution) et de traitement plus ou moins confortable, vote les projets de lois. Ce rôle marque les rapports de l’Assemblée avec le Gouvernement, selon que l’un ou l’autre ait une majorité confortable. En France, quand l’opposition est majoritaire au Parlement, on parle de cohabitation. Et en conséquence le premier Ministre est choisi en son sein.  Au Mali, jusqu’ici, le Gouvernement n’a pas été inquiété par de telle contrainte, puisqu’il arrive toujours, d’une façon ou d’une autre, à se procurer cette majorité. Il n’est pas rare que des défections de députés interviennent à cette fin, autrement, il s’impose en refusant de se soumettre à ce jeu politique. Le cas du mandat de Amadou T. Touré et le parti de l’abeille est là pour illustrer cette assertion.
               Il faut noter que les projets de lois émanent du Gouvernement pour être soumis au vote à l’Assemblée, constituée de chambre unique. A ce titre, l’Assemblée nationale peut imposer des amendements ou des modifications aux lois qui lui sont présentées. Dans un pays où l’opposition est inexistante, la majorité des projets de lois passe comme des timbres à la poste. L’exemple de la loi sur la famille qui avait été déjà votée légèrement, selon les musulmans maliens, nous apprend qu’elle peut facilement être réformée sous la pression de la rue.
              Cela n’est pas le cas des propositions de lois qui sont initiées par les députés eux-mêmes qui les votent. Cette tâche n’est pas aisée, car elle exige de réunir des conditions techniques d’expertise très poussées. C’est-à-dire  que ce rôle exige du député une certaine compétence avérée en matière législative ou d’une assistance experte, ou des moyens d’investigations à tous les niveaux. Il est difficile à l’état actuel de la configuration du parlement d’affirmer que le député que nous avons est en mesure de jouer pleinement ce rôle, tous les députés n’étant pas instruits, pour le moins. D’ailleurs, l’opposition qui devrait avoir le moyen par ce biais de proposer des lois autres que celles du Gouvernement n’existe pratiquement pas, comme indiqué plus haut.
               L’Assemblée nationale est amenée à voter plusieurs genres de lois : les lois ordinaires qui sont l’essentiel de ses activités actuellement, les lois organiques qui touchent au fonctionnement des services publics, les lois des finances, les lois autorisant la ratification par le Gouvernement des traités internationaux. Le vote  des lois constitutionnelles n’est pas à l’ordre du jour, d’autant plus que la nouvelle constitution en chantier n’a pas encore abouti. Les lois de financement de la sécurité sociale sont prises en charge à l’intérieur des autres activités de session.
              A chaque élection présidentielle, le Gouvernement formé, par l’organe de son Premier Ministre, engage sa responsabilité devant l’Assemblée au moyen d’une Déclaration Générale. De mémoire de malien, cette déclaration se limite presque à lire un document déjà préparé dont une virgule n’est pas changée. C’est pareil pour ce qui concerne l’autorisation de ratification des traités qui sont adoptés tels qu’ils se présentent. L’Assemblée a l’habitude d’être dissoute par le Gouvernement, mais jamais le contraire, la motion de censure relevant de la théorie d’école ici.
              Entre deux sessions, l’Assemblée peut autoriser le Gouvernement à légiférer à sa place par voie d’ordonnances.
              Au titre du contrôle, l’Assemblée peut détenir des moyens d’information, d’investigation, de mise en jeu de l’action gouvernementale.
               Souvent l’assemblée interpelle des Ministres à l’effet de les entendre sur leurs œuvres qu’ils ont charge de conduire. Sur ce point, la solidarité poussée des membres du Gouvernement laisse peu de manœuvre à un Ministre d’entreprendre d’initiative sans au préalable s’en référer. Il est intéressant de souligner qu’une dizaine de députés ont, conformément à l’article 88 de la Constitution, la possibilité de déférer une loi à la Cour Constitutionnelle avant sa promulgation.
                Enfin, le député, s’il est réellement attaché à  sa circonscription, se donne l’obligation de rendre fidèlement à sa population les activités de l’hémicycle. C’est le sens de sa présence au nom de ses électeurs qui espèrent qu’il ne se lasse pas de soumettre leurs soucis sur la place publique, sans verser dans la démagogie en promettant de réaliser ce qui est normalement au-dessus de ses moyens. Par ailleurs, il ne peut contribuer de façon constructive aux débats que lorsque, de ses connaissances de son milieu et des problèmes de son pays, il peut apporter une vision propre. C’est la masse de ces visions diversifiées venant du fond du pays qui peuvent aider à prendre des lois justes dans lesquelles se reconnaissent les populations.
                 Le député par conséquent est important s’il arrive à jouer comme il faut son rôle de garde-fou à l’action du Gouvernement, s’il marque par le fait le contrepoids à l’égard de l’exécutif qui tente toujours de le ravaler.
                 Je note en passant que les Maliens de l’extérieur n’ont pas pour le moment de siège à l’Assemblée.